Article L3634-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 25 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du sport. - art. L232-21 (VD), Code du sport. - art. L232-21 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 87 I 6°, 7° JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 87 () JORF 18 janvier 2002

Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3.
A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de dix semaines à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application des articles L. 3632-3 et L. 3632-5 a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article L. 3631-1.
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
Lorsqu'un sportif sanctionné en application du présent article sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 3613-1.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 6 avril 2006
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2023

[…] - D'autre part, le champ des infractions qui justifient l'application de l'article L. 224-7 est plus large que celui mentionné à l'article L. 224-2 (même si depuis la modification apportée à ce dernier article par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les types d'infractions justifiant la suspension en urgence pendant la rétention du permis ont été considérablement étendus, notamment dans le cas du refus de priorité qui est en cause dans le présent litige). […] De même, dans le cadre de la lutte anti-dopage, cette même référence, aux articles L. 3632-5 et L. 3634-1 du CSP, s'interprète de façon très littérale. […]

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M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Alors que les articles L. 3634-1 et L. 3634-2 du code de la santé publique organisent la répartition de l'activité disciplinaire entre les fédérations sportives et le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, M. Dino Cinieri demande à M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative de bien vouloir lui faire connaître les suites disciplinaires données aux contrôles effectués en 2004 et les fédérations concernées.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 juin 2005, n° 041054
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, il est interdit de prescrire, de céder, d'offrir, […] ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; qu'aux termes de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique : « Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés ou les membres licenciés des groupements qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2008, 07MA02136, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.3631-1 du code de la santé publique : « Il est interdit, […] Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports » ; qu'aux termes de l'article L.3634-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, […]

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3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 14 février 2006, 289378, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] eu égard au fait qu'il se trouve empêché de disputer des compétitions professionnelles ; que la condition d'urgence, posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est dès lors remplie ; qu'est, en premier lieu, […] le moyen tiré de ce que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage n'a pas pris sa décision dans le mois de la réception des pièces, mais avant cette réception ; que le Conseil a par conséquent méconnu les règles édictées par les articles L. 3634-2 et L. 3634-3 du code de la santé publique ; qu 'est en second lieu de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, […]

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