Article L3634-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version18/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 99-223 1999-03-23 art. 26 I, II, Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 26 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du sport. - art. L232-22 (VD), Code du sport. - art. L232-22 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 87 () JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 87 I 8°, 9°, 10° JORF 18 janvier 2002

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction, éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, dans les conditions ci-après :
1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;
2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634-1. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;
3° Il peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 3634-1. Dans ce cas, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle il a été informé de ces décisions, en application du premier alinéa de l'article L. 3612-1 ;
4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.
La saisine du conseil est suspensive.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 6 avril 2006
10 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2018

Un peu plus de quatre mois plus tard, celle-ci a informé l'AFLD que ses organes disciplinaires n'avaient pas statué dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 232-21 du code du sport. En conséquence, en vertu du 2° de l'article L. 232-22 de ce code, l'AFLD s'est trouvée saisie du cas de M. B.... Rappelons que vous avez refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC présentée par M. B... contre cette disposition, en relevant qu'elle ne conférait pas à l'AFLD un pouvoir d'auto-saisine, mais prévoyait sa saisine automatique en cas de dépassement des délais (26 avril 2018, M. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

Code de la santé publique (2000-2006) .......................................................................... 6 - Article L. 3634-2 créé par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique .................................................................................................................... 6 - Article L. 3634-2 issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, […]

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Décisions17


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 14 février 2006, 289378, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] eu égard au fait qu'il se trouve empêché de disputer des compétitions professionnelles ; que la condition d'urgence, posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est dès lors remplie ; qu'est, en premier lieu, […] le moyen tiré de ce que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage n'a pas pris sa décision dans le mois de la réception des pièces, mais avant cette réception ; que le Conseil a par conséquent méconnu les règles édictées par les articles L. 3634-2 et L. 3634-3 du code de la santé publique ; qu 'est en second lieu de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, […]

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  • Dopage·
  • Prévention·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Conseil·
  • Sérieux·
  • Santé publique·
  • Urgence

2Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 269404, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique et du 3° de l'article R. 3634-3 du même code que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut réformer une décision prise par une fédération sportive pour sanctionner une méconnaissance de la réglementation en matière de dopage que s'il a décidé de se saisir de l'affaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'intégralité des pièces du dossier transmises par la fédération. C'est à lui qu'il incombe d'apporter les éléments permettant de justifier de la date à laquelle il a reçu l'intégralité des pièces du dossier dont il a entendu se saisir.

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  • Conseil de prévention et de lutte contre le dopage·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Dopage·
  • Prévention·
  • Justice administrative·
  • Fédération sportive·
  • Conseil·
  • Manifestation sportive·
  • Sanction·
  • Santé publique

3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 258660, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 36342 du code de la santé publique : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 36311, L. 36313 et L. 36323, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction ( ) » ; que l'article L. 36311 du même code dispose : « Il est interdit, […]

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  • Faits de nature à justifier l'exercice de ce pouvoir·
  • Conseil de prévention et de lutte contre le dopage·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Pouvoir de sanction·
  • Exclusion·
  • Dopage·
  • Justice administrative·
  • Prévention·
  • Sanction·
  • Manifestation sportive
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