Article L3634-4 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 26 (Ab), Loi 99-223 1999-03-23 art. 26 IV

Les références de ce texte après la renumérotation du 6 avril 2006 sont les articles : Code du sport. - art. L232-24 (V), Code du sport. - art. L241-8 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 avril 2006
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 SS, du 15 mai 2002, 229190, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3634-4 du code de la santé publique : « Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3 » ;

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  • Exercice du pouvoir disciplinaire·
  • Introduction de l'instance·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Federations sportives·
  • Formes de la requête·
  • Ministere d'avocat·
  • Obligation·
  • Procédure·
  • Dopage·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 2 SS, du 15 mai 2002, 227470, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3634-4 du code de la santé publique : « Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3 » ; que la requête de M. X… est dirigée contre la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 7 septembre 2000 prononçant à son encontre, sur le fondement des dispositions des articles L. 3634-2 et L. 3634-3 du code de la santé publique, la sanction de l'interdiction de participer pour une durée de six mois, dont deux mois avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de basketball ;

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  • Exercice du pouvoir disciplinaire·
  • Introduction de l'instance·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Federations sportives·
  • Formes de la requête·
  • Ministere d'avocat·
  • Obligation·
  • Procédure·
  • Dopage·
  • Conseil d'etat
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