Article L3711-1 du Code de la santé publique

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Version27/02/2008
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Version12/03/2010
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Version24/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L355-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81

Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :

1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;

2° De conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;

3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;

4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire, le sursis probatoire ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d'une libération conditionnelle, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours ;

5° De coopérer à la réalisation d'évaluations périodiques du dispositif de l'injonction de soins ainsi qu'à des actions de formation et d'étude.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
14 textes citent l'article

Commentaires6


www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

www.cabinetaci.com · 21 juillet 2017

[…] I). — la contrainte pénale ? […] C'est par cette loi qu'a été introduite une nouvelle peine pénale en droit français : Cette infraction figure à l'article 131-4-1 du Code pénal et entrée en vigueur le 1er octobre 2014. […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000021958742" rel="external noopener">article 132-45 du Code Pénal) ; – Deuxièmement, l'obligation d'effectuer des travaux d'intérêt général (article 131-8 du Code Pénal) ; – Troisièmement, l'injonction de soins (articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du Code de la santé publique) ; – Quatrièmement, le condamné pourra, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du Code pénal.

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www.desmarais-avocats.fr · 9 janvier 2016

[…] les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire ; les médecins et les vétérinaires exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage ; les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique […] et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins ; les praticiens agréés-maîtres de stage des universités ; les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en œuvre par les agences régionales de santé ;

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Décisions7


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 30 juin 2010
Infirmation partielle

[…] Condamne M. F O à la peine de 2 ans emprisonnement, outre un suivi socio-judiciaire pour une durée de 5 ans, assorti : en application de l'article 131-36-2 2° du Code Pénal de l'interdiction de fréquenter ou d'entrer en relation avec M X en application de l'article 131-36-4 du même code d'une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique Fixe à un an l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire. Avise le condamné :

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  • Suivi socio-judiciaire·
  • Peine·
  • Victime·
  • Emprisonnement·
  • Ministère public·
  • Fait·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Personnalité·
  • Sexe

2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-696 DC du 7 août 2014, Loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
Non conformité

[…] que la durée maximale de la contrainte est fixée à cinq ans ; que le condamné peut être soumis aux obligations et interdictions prévues par l'article 132-45 du code de procédure pénale en matière de sursis avec mise à l'épreuve, à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général dans les conditions prévues par l'article 131-8 du code pénal, ainsi qu'au régime de l'injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique ; que la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint ne peut excéder deux ans ou, si elle est inférieure, […]

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  • Peine·
  • Contrainte·
  • Emprisonnement·
  • Interdiction·
  • Obligation·
  • Juridiction·
  • Durée·
  • Conseil constitutionnel·
  • Principe d'égalité·
  • Constitution

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 7 mars 2024, n° 21/04469
Infirmation

[…] Suivant les dispositions de l'article L 3711-1 du code de la santé publique, 'pour la mise en 'uvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur […]'.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Aquitaine·
  • Sécurité sociale·
  • Fonctionnaire·
  • Médecin·
  • Activité·
  • Cotisations sociales·
  • Santé publique·
  • Agence régionale
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Documents parlementaires39

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