Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Mayotte / Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Article L3811-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version13/07/2001
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 4
Pour son application à Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
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