Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Mayotte / Chapitre II : Maladies sexuellement transmissibles
Article L3812-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
>
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Un médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient :
1° De la maladie dont il est atteint ;
2° De la nécessité de suivre un traitement ;
3° De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;
4° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure.
S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne légalement protégée, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
1° De la maladie dont il est atteint ;
2° De la nécessité de suivre un traitement ;
3° De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;
4° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure.
S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne légalement protégée, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.