Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Mayotte / Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme
Article L3813-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Dans tous les débits de boissons, un étalage de boissons du premier groupe mises en vente dans l'établissement est obligatoire.
L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
a) Jus de fruits ;
b) Boissons aux fruits ;
c) Boissons aux extraits végétaux ;
d) Eaux minérales ou eaux de source.
Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
a) Jus de fruits ;
b) Boissons aux fruits ;
c) Boissons aux extraits végétaux ;
d) Eaux minérales ou eaux de source.
Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
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