Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Mayotte / Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme
Article L3813-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
1° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture :
2° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni à l'interdiction mentionnée à l'article L. 3813-18 ni à la réglementation établie en application de l'article L. 3813-34.
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[…] Qu'avant le soixantième jour suivant celui de la première publication légale, il avisera de la présente cession, M. L'Inspecteur des Contributions Directes du lieu du fonds de commerce et lui fournira tous les renseignements prévus par l'article 201 du Code Général des Impôts. 8ent – Sur la licence Le notaire rappelle aux parties les dispositions des articles L 3331-2 et L 3813-13 du Code de la santé publique, Z disposent : & JD Hp 08 Art. L 3331-2:
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[…] Le CESSIONNAÏRE pourra toujours renoncer au bénéfice de la présente clause à charge d'aviser le CEDANT par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard au jour de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour l'avènement de la présente condition suspensive. - DEPOT DE GARANTIE […] Le rédacteur des présentes a indiqué aux parties les dispositions des articles L 3331-2 et L 3813-13 du Code de la santé publique, lesquels disposent : Art. L 3331-2 : « Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :
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3. Tribunal de commerce de Troyes, 5 janvier 2012, n° 2008002127
[…] Le rédacteur des présentes a indiqué aux parties les dispositions des articles L 3331-2 et L 3813-13 du Code de la santé publique, lesquels disposent : […]
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