Article L3824-1 du Code de la santé publique

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Version30/08/2008
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-223 du 23 mars 1999 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 17

I.-Lorsqu'une demande d'admission en soins psychiatriques a été présentée dans les conditions prévues au 1° du II de l'article L. 3212-1 ou lorsqu'un péril imminent pour la santé de la personne malade a été constaté dans les conditions prévues au 2° du même II, le représentant de l'Etat prend, en vue de l'admission en soins psychiatriques de la personne malade, un arrêté de transfert sanitaire de celle-ci à destination d'un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable.

II.-De même, l'administrateur supérieur prend un arrêté de transfert sanitaire à l'égard d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent sa sûreté ou celle des autres personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

III.-L'arrêté de transfert sanitaire est motivé au regard du ou des certificats médicaux circonstanciés constatant l'existence chez l'intéressé de troubles mentaux nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante ou régulière dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. En outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal dressé par les autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté des personnes et à l'ordre public.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
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Commentaire1


1Cahiers du Conseil constitutionnel N° 28 Commentaire de la décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2009

et D. 419-3 du code de procédure pénale, sont portées au niveau législatif par l'article 40 ; - le régime des fouilles de cellules et des personnes détenues, actuellement défini aux articles D. 269, […] Chambre civile 1ère, 27 mai 2003, n° 01-01466, M. X. 11 Conseil d'État, Section, […] M. […] Ainsi, par exemple, c'est le représentant de l'État qui est responsable de la lutte contre les maladies mentales (articles L. 3824-1 à L. 3824-6 du code de la santé publique) et c'est un établissement public de l'État, l'Agence de santé des îles Wallis et Futuna, qui est chargé d'assurer la « protection sanitaire du territoire » ainsi que la prise en charge de la santé des 20 Avis du Conseil économique, […]

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