Article L4111-1 du Code de la santé publique

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Version29/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L356 (Ab), Code de la santé publique L356 1°, 2°, 3°

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 197

Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :

1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ;

2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ;

3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.

Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
79 textes citent l'article

Commentaires256


1Propositions pour améliorer le statut des PADHUE.
Village Justice · 30 janvier 2024

[…] L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer, mentionnées aux articles L4111-2 et L4221-12 du Code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L4111-1 et L4221-12-1 du même code, se voit délivrer une carte pluriannuelle. Il s'agit des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.

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2Quelques observations sur le statut des PADHUE.
Village Justice · 23 janvier 2024

Après l'article L4111-2, il est inséré un article L4111-2-1, issu de l'article 35 de la loi du 27 décembre 2023. Le principe est de déroger à l'article L4111-1. Médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, peuvent obtenir une attestation permettant un exercice provisoire, après un passage devant une commission. […]

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3Aide Aux Victimes - Dérogation Au Secret Professionnel Des Psychologues Sur Les Violences Conjugales
M. Éric Poulliat · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

Dès lors, malgré le principe posé à l'article 226-13 du code pénal, ils peuvent procéder au signalement des faits auprès du procureur de la République, […] sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises à l'encontre d'une victime, sans que le consentement de la victime majeure ne soit nécessaire (article 226-14 3° du code pénal). […] Aux termes des dispositions du code de la santé publique (CSP), les psychologues ne sont pas reconnus comme étant des « professionnels de santé », catégorie regroupant les professions médicales (L4111-1 et suivants du CSP), […] Conformément à l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique, […] no 08-80.828 ; Crim. 26 juin 2001, no 01-80.456).

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Décisions256


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1201901
Rejet

[…] 55-03-01-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article 4131-1 du même code : « Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article. » ; […]

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  • Médecine générale·
  • Ordre des médecins·
  • Qualification·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Détournement de pouvoir·
  • Médecin spécialiste·
  • Spécialité

2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 284525, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury institué en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, rendue publique par l'arrêté du 16 juin 2005 du ministre de la santé et des solidarités, arrêtant la liste des candidats reconnus aptes à l'exercice de la profession de médecin ;

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  • Jury·
  • Spécialité·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Université·
  • Médecin·
  • Sage-femme·
  • Parité

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 2 novembre 2004, n° 03/00458

[…] Vu les dernières conclusions de L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES en date du 01 mars 2004, par lesquelles il maintient le bénéfice des termes de son assignation et se prévaut notamment de l'application des articles 1382 et 1383 du code civil et de l' article 12 du code de déontologie ; […] Attendu que L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES considère que son code de déontologie est opposable à l'UMIF au regard des dispositions légales du code de la santé publique, du code de la Mutualité et de l'esprit général du code de déontologie, et non uniquement de l'article L 411-1 du code de la Mutualité désormais abrogé ; […] Attendu qu'en application de l'article L4111-1 du code de la santé publique, […]

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