Article L4111-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L356 (Ab), Code de la santé publique L356 2°, alinéas 3 et suivants

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

A compter du 1er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature.
Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières.
Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats.
Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté.
Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Commentaires374


1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 23/04/2023
blog.landot-avocats.net · 23 avril 2023

Arrêté du 20 avril 2023 modifiant la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie 275 – Arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2-I du code de la santé publique Source – JO. […] Arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2-I du code de la santé publique 276 – Instruction DGS/VSS1/DGOS/PF2/2023/32 du 5 avril 2023 relative à l'organisation régionale des missions de vigilance sur les produits de santé

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2Situation Des Praticiens À Diplôme Hors Union Européenne
M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 16 février 2023

Le calendrier et les modalités de cette session ont été précisées par l'arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2-I du code de la santé publique. Les épreuves écrites se dérouleront par profession et spécialité à partir du 12 septembre 2023 jusqu'au 20 octobre 2023. Le calendrier détaillé de ces épreuves sera précisé ultérieurement et mis en ligne sur le site internet du Centre national de gestion, permettant ainsi à l'ensemble des candidats de s'y référer suivant la spécialité choisie lors de leur inscription.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°460966
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2022

[…] soit d'un certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, soit d'un arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles […] L. 4111-2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique. […] E..., en tant que membre d'un conseil départemental et non du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ne pouvait siéger au sein de cette même commission nationale d'appel en qualité de représentant du Conseil national, […]

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Décisions353


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 février 2011, n° 0902239
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 55-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage femme s'il n'est : 1° titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4111-2 du même code : « (…) II L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, […]

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  • Justice administrative·
  • Diplôme·
  • Médecine·
  • Directive·
  • Profession·
  • Santé·
  • Etats membres·
  • Autorisation·
  • Formation·
  • Accès

2Tribunal administratif de Nantes, 6 décembre 2012, n° 1103980
Annulation

[…] — le ministre a commis une erreur de droit dans la mesure où il a interprété de manière erronée les dispositions de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui étaient inapplicables à sa situation ; s'il obtient la nationalité française, il entrera dans les prévisions de l'article L. 4111-2 II du code de la santé publique ;

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  • Naturalisation·
  • Justice administrative·
  • Diplôme·
  • Nationalité française·
  • Médecine générale·
  • Autorisation provisoire·
  • Enseignement supérieur·
  • Immigration·
  • Insertion professionnelle·
  • Demande

3Tribunal administratif de Pau, 29 septembre 2023, n° 2302413
Rejet

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la médecine dans la spécialité « gériatrie » au titre des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;

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  • Gériatrie·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Autorisation·
  • Consolidation·
  • Gestion·
  • Droit commun·
  • Diplôme·
  • Médecine·
  • Légalité
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Documents parlementaires138

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
Cet amendement a pour unique but de corriger une erreur de renvoi au sein du code de la santé publique. L'article L. 631-2 visé au sein du projet de loi concerne l'accès au troisième cycle des études de médecine. Son deuxième alinéa ne concerne pas les modalités de détermination du nombre d'étudiants pouvant poursuivre ces études. L'article L. 631-1 en revanche, dans son deuxième alinéa, fixe les modalités de détermination du nombre d'étudiants qui suivent les études de médecine, odontologie et maïeutique. Il est donc plus juste de viser cet article et non le L. 631-2. Lire la suite…
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