Article L4111-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L356 (Ab), Code de la santé publique L356 2°, alinéas 3 et suivants

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

A compter du 1er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature.
Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières.
Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats.
Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté.
Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Commentaires410


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2024

[…] opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L . 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] Ce recours pour excès de pouvoir relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des articles L […]

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Village Justice · 15 février 2024

Les textes de référence sont la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels de santé, les articles L4111-2 et L4221-12 du Code de la santé publique, l'article R6152-902 du Code de la santé publique, l'arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances (EVC) mentionnées à l'article L4111-2-I du Code de la santé publique.

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Village Justice · 30 janvier 2024

[…] L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer, mentionnées aux articles L4111-2 et L4221-12 du Code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L4111-1 et L4221-12-1 du même code, se voit délivrer une carte pluriannuelle. Il s'agit des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.

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Décisions366


1Tribunal administratif d'Amiens, 26 avril 2023, n° 2301189
Rejet

[…] M me B A exerce en tant que praticien associé la profession de psychiatre auprès de l'établissement public de santé mentale de la Somme au titre de la réalisation d'un parcours de consolidation des compétences de deux ans qu'elle effectue depuis le 13 juin 2022, après sa réussite aux épreuves 2021 de vérification des connaissances organisées sur le fondement de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. […]

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  • Santé mentale·
  • Etablissement public·
  • Consolidation·
  • Santé publique·
  • Profession·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Autorisation·
  • Compétence·
  • Public·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel, 2 juin 2014, n° 13NC0121
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 632-12 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'État déterminent : (…) 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ; (…) » ; […] Le diplôme d'études spécialisées ; 2. […] L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique. […]

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  • Médecine générale·
  • Ordre des médecins·
  • Qualification·
  • Diplôme·
  • Conseil·
  • Médecin spécialiste·
  • Règlement·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Commission nationale

3Tribunal administratif de Nantes, 6 décembre 2012, n° 1103980
Annulation

[…] — le ministre a commis une erreur de droit dans la mesure où il a interprété de manière erronée les dispositions de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui étaient inapplicables à sa situation ; s'il obtient la nationalité française, il entrera dans les prévisions de l'article L. 4111-2 II du code de la santé publique ;

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  • Naturalisation·
  • Justice administrative·
  • Diplôme·
  • Nationalité française·
  • Médecine générale·
  • Autorisation provisoire·
  • Enseignement supérieur·
  • Immigration·
  • Insertion professionnelle·
  • Demande
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Documents parlementaires138

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
Cet amendement a pour unique but de corriger une erreur de renvoi au sein du code de la santé publique. L'article L. 631-2 visé au sein du projet de loi concerne l'accès au troisième cycle des études de médecine. Son deuxième alinéa ne concerne pas les modalités de détermination du nombre d'étudiants pouvant poursuivre ces études. L'article L. 631-1 en revanche, dans son deuxième alinéa, fixe les modalités de détermination du nombre d'étudiants qui suivent les études de médecine, odontologie et maïeutique. Il est donc plus juste de viser cet article et non le L. 631-2. Lire la suite…
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