Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
Article L4111-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-1174 du 4 novembre 2004 - art. 1 () JORF 5 novembre 2004
Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières.
Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux obligations communautaires.
Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté.
Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice.
II. - Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, mais qui a été reconnu dans un Etat membre autre que la France et permet d'y exercer légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette profession.
Commentaires • 412
Les médecins originaires de pays hors de l'Union européenne, pour exercer en France et obtenir l'équivalence de diplôme, doivent passer un concours intitulé « Épreuve de vérification des connaissances » (EVC) défini par l'arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2-I du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L . 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] Ce recours pour excès de pouvoir relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des articles L […]
Lire la suite…Décisions • 370
[…] Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. « . […] d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d'affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique () ".
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[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la médecine dans la spécialité « gériatrie » au titre des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;
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3. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 284525, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury institué en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, rendue publique par l'arrêté du 16 juin 2005 du ministre de la santé et des solidarités, arrêtant la liste des candidats reconnus aptes à l'exercice de la profession de médecin ;
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