Article L4111-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version11/08/2004
>
Version05/11/2004
>
Version22/12/2006
>
Version01/06/2008
>
Version19/02/2009
>
Version23/07/2009
>
Version20/12/2009
>
Version01/10/2010
>
Version28/01/2016
>
Version21/01/2017
>
Version27/07/2019
>
Version29/12/2023
>
Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L356 2°, alinéas 3 et suivants, Code de la santé publique - art. L356 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 70 (V)

I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme.

Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Les personnes ayant obtenu en France un diplôme interuniversitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont réputées avoir satisfait à l'exigence de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française.

Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier auprès du directeur général de l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d'affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s'engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa.

Les médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I.

Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.

Les lauréats candidats à la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences d'une année, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d'un praticien agréé maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.

Les lauréats candidats à la profession de sage-femme doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation des compétences d'une année, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.

Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues au présent article.

I bis.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires des titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Nul ne peut être candidat plus de trois fois à l'autorisation d'exercice.

II.-L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité.

L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.

Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné.

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.

La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
81 textes citent l'article

Commentaires409


Village Justice · 15 février 2024

Les textes de référence sont la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels de santé, les articles L4111-2 et L4221-12 du Code de la santé publique, l'article R6152-902 du Code de la santé publique, l'arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances (EVC) mentionnées à l'article L4111-2-I du Code de la santé publique.

 Lire la suite…

Village Justice · 30 janvier 2024

[…] L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer, mentionnées aux articles L4111-2 et L4221-12 du Code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L4111-1 et L4221-12-1 du même code, se voit délivrer une carte pluriannuelle. Il s'agit des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.

 Lire la suite…

Village Justice · 23 janvier 2024

Après l'article L4111-2, il est inséré un article L4111-2-1, issu de l'article 35 de la loi du 27 décembre 2023. Le principe est de déroger à l'article L4111-1. Médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, peuvent obtenir une attestation permettant un exercice provisoire, après un passage devant une commission. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions366


1Tribunal administratif de Grenoble, 17 novembre 2022, n° 2207183
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. « . […] d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d'affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique () ".

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Autorisation provisoire·
  • Urgence·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Titre·
  • Renouvellement·
  • Administration·
  • Légalité·
  • Demande

2Tribunal administratif de Pau, 29 septembre 2023, n° 2302413
Rejet

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la médecine dans la spécialité « gériatrie » au titre des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Gériatrie·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Autorisation·
  • Consolidation·
  • Gestion·
  • Droit commun·
  • Diplôme·
  • Médecine·
  • Légalité

3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 284525, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury institué en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, rendue publique par l'arrêté du 16 juin 2005 du ministre de la santé et des solidarités, arrêtant la liste des candidats reconnus aptes à l'exercice de la profession de médecin ;

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Spécialité·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Université·
  • Médecin·
  • Sage-femme·
  • Parité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires138

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
Cet amendement a pour unique but de corriger une erreur de renvoi au sein du code de la santé publique. L'article L. 631-2 visé au sein du projet de loi concerne l'accès au troisième cycle des études de médecine. Son deuxième alinéa ne concerne pas les modalités de détermination du nombre d'étudiants pouvant poursuivre ces études. L'article L. 631-1 en revanche, dans son deuxième alinéa, fixe les modalités de détermination du nombre d'étudiants qui suivent les études de médecine, odontologie et maïeutique. Il est donc plus juste de viser cet article et non le L. 631-2. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion