Article L4111-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version27/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L356 (Ab), Code de la santé publique L356 2°, alinéa 2

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre chargé de la santé, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre chargé de la santé, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorise à exercer sur son territoire.
Les autorisations sont données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant fait la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elles peuvent être retirées à tout moment.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019
8 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2010

a- La voie « directe » de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique est réservée aux titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2016, n° 1601031
Rejet

[…] il aurait dû suivre une procédure l'y autorisant et que tel n'a pas été le cas ; si son diplôme ukrainien de médecin stomatologue lui a permis de s'inscrire pour le certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire « odontologie conservatrice », celui-ci ne lui permet pas d'exercer en France, conformément aux dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code de la santé publique ; le préfet ne peut lui faire grief de ne pas avoir entamé une procédure qui n'existe pas ; en troisième lieu, c'est à tort que le préfet estime que le métier d'aide-soignant ne correspond pas aux compétences acquises par le requérant en Ukraine, […]

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Ukraine·
  • Décision implicite·
  • Demande·
  • Titre·
  • Dentiste·
  • Juge des référés·
  • Chirurgien·
  • Suspension

2Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 4 juillet 2019, n° 18PA02127
Rejet

[…] En dernier lieu, en vertu de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2 du même code est le ministre chargé de la santé. Cet article dispose en outre que les demandes d'autorisation d'exercice sont adressées au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. L'article 2 du décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion dispose que : « Le directeur général du centre national de gestion assure, […] sage-femme et pharmacien prévues aux articles L. 4111-2, L. 4111-3, […]

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  • Pédiatrie·
  • Santé publique·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Etats membres·
  • Profession·
  • Spécialité·
  • Gestion·
  • Médecine·
  • Reconnaissance·
  • Roumanie

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA01315, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En dernier lieu, en vertu de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4131-1-1 du même code est le ministre chargé de la santé. Cet article dispose en outre que les demandes d'autorisation d'exercice sont adressées au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. L'article 2 du décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion dispose que : « Le directeur général du centre national de gestion assure, […] sage-femme et pharmacien prévues aux articles L. 4111-2, L. 4111-3, […]

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  • Professions, charges et offices·
  • Reconnaissance des diplômes·
  • Accès aux professions·
  • Médecins·
  • Santé publique·
  • Formation des médecins·
  • Diplôme·
  • Etats membres·
  • Médecine générale·
  • Directive
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Documents parlementaires138

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
Cet amendement a pour unique but de corriger une erreur de renvoi au sein du code de la santé publique. L'article L. 631-2 visé au sein du projet de loi concerne l'accès au troisième cycle des études de médecine. Son deuxième alinéa ne concerne pas les modalités de détermination du nombre d'étudiants pouvant poursuivre ces études. L'article L. 631-1 en revanche, dans son deuxième alinéa, fixe les modalités de détermination du nombre d'étudiants qui suivent les études de médecine, odontologie et maïeutique. Il est donc plus juste de viser cet article et non le L. 631-2. Lire la suite…
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