Article L4111-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version27/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L356 alinéas 5 et 6, Code de la santé publique - art. L356 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 70 (V)

Lorsqu'un établissement de santé, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949, le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, après avis des organisations syndicales nationales intéressées. Ces praticiens doivent être inscrits au tableau de l'ordre intéressé.

Le nombre maximum par établissement de santé de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires étrangères et de la santé. L'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
7 textes citent l'article

Commentaire1


www.avocat-penaliste-paris.fr · 13 octobre 2021

Prévu à l'article L4161-1 du Code de la santé publique, l'exercice illégal de la médecine peut prendre différentes formes : […] 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à l'article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et

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Décisions36


1Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2013, n° 1103132
Rejet

[…] 61-04 […] — la décision mentionne un fondement juridique erroné, dès lors que l'article L. 4211-5 du code de la santé publique trouve à s'appliquer, et non l'article L. 4111-4 de ce code, qui concerne les professions médicales ;

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  • Plante médicinale·
  • León·
  • Établissement pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Distribution·
  • Justice administrative·
  • Médicaments·
  • Sécurité sanitaire·
  • Vente en gros·
  • Agence

2Cour d'appel de Bourges, 4 novembre 2009
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] DU 04 NOVEMBRE 2009 […] Attendu que l'article L 4161-1 du code de la santé publique définit ainsi l'infraction reprochée : 'exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement des maladies, congénitales ou acquises, […] sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L 4111-2 à L 4111-4, L 4111-7, L 4112-6, L 4131-2 à 4131-5" ;

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  • Ordre des médecins·
  • Médecine·
  • Laser·
  • Exercice illégal·
  • Traitement·
  • Partie civile·
  • Sclérose en plaques·
  • Témoin·
  • Chercheur·
  • Récidive

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2021, n° 20-10.388

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de contrôle : l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale que : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, […] est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale. (?) IV. – Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, […] les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions respectivement fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4, […]

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  • Contrôle·
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  • Activité·
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Documents parlementaires138

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
Cet amendement a pour unique but de corriger une erreur de renvoi au sein du code de la santé publique. L'article L. 631-2 visé au sein du projet de loi concerne l'accès au troisième cycle des études de médecine. Son deuxième alinéa ne concerne pas les modalités de détermination du nombre d'étudiants pouvant poursuivre ces études. L'article L. 631-1 en revanche, dans son deuxième alinéa, fixe les modalités de détermination du nombre d'étudiants qui suivent les études de médecine, odontologie et maïeutique. Il est donc plus juste de viser cet article et non le L. 631-2. Lire la suite…
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