Article L4111-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version11/08/2004
>
Version01/06/2008
>
Version20/12/2009

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 2

Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il les a obtenus. L'intéressé porte le titre professionnel de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Ménage Pascal · Questions parlementaires · 20 juillet 2004

Pascal Ménage appelle l'attention du M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les dispositions de l'article L. 368-1 du code de la santé publique qui dispose que « tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme d'État français ou du diplôme français de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de sa qualité de praticien de l'art dentaire, […] Il souhaiterait connaître les intentions sur ces propositions. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de la santé et de la protection sociale sur les dispositions de l'article L. 4111-5 du code de la santé publique (anciens articles L. 367-1, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 septembre 2007, 291508, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique : « Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme… Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a pu légalement refuser à M. […]

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Professionnel·
  • Guide·
  • Mentions·
  • Réhabilitation·
  • Dentiste

2Tribunal administratif de Dijon, 6 octobre 2011, n° 1001202
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : 3° Les diplômes, […] Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5 » ;

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Réparation du dommage·
  • Dommage corporel·
  • Conseil·
  • Diplôme universitaire·
  • Annulation·
  • Psychologie·
  • Biologie

3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 octobre 2005, 270229
Annulation

[…] Considérant que, pour infliger à M me X, par la décision attaquée, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant 18 mois, le conseil national de l'ordre des pharmaciens s'est notamment fondé sur ce que l'intéressée avait manqué à l'obligation qui lui était faite de « s'assurer que, conformément à l'article L. 4111-5 du code de la santé publique, l'ordonnance comporte l'indication du lieu et de l'établissement où a été obtenu le diplôme du prescripteur » ;

 Lire la suite…
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Médicaments·
  • Sanction·
  • Île-de-france·
  • Santé publique·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).