Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
Article L4111-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 2
Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il les a obtenus. L'intéressé porte le titre professionnel de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique : « Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme… Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a pu légalement refuser à M. […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : 3° Les diplômes, […] Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5 » ;
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3. Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 251804, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-5 du code de la santé publique : Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste, toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme français d'Etat de sage-femme est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme de faire figurer le lieu et l'établissement scolaire ou universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession. ;
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Pascal Ménage appelle l'attention du M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les dispositions de l'article L. 368-1 du code de la santé publique qui dispose que « tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme d'État français ou du diplôme français de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de sa qualité de praticien de l'art dentaire, […] Il souhaiterait connaître les intentions sur ces propositions. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de la santé et de la protection sociale sur les dispositions de l'article L. 4111-5 du code de la santé publique (anciens articles L. 367-1, […]
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