Article L4112-1 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 25

Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent.


Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.


Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence.

La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire.
Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions.


Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1.


Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
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Commentaires


2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
SBV Avocats · 23 janvier 2023

L'association requérante demandait l'annulation du refus implicite du premier ministre d'abroger les articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique qui prohibent la provocation délibérée de la mort par les médecins. Elle soutient que ce refus méconnaîtrait les stipulations de la Convention EDH. […] L. 4321-2 du code de la santé publique, du diplôme d'État algérien de technicien supérieur de santé option «kinésithérapie » qui lui aurait été délivré par la République Algérienne démocratique et populaire le 9 septembre 1987, un certificat de formation professionnelle qui lui aurait été délivré le 18 décembre 1987 par le ministère algérien du travail et des affaires sociales, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°445119
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2022

Conformément à l'article R. 4112-3 du code de la santé publique, relatif au transfert de résidence professionnelle des professions médicales, il a donc sollicité sa radiation du tableau de l'ordre de l'Orne, demandé une inscription dans la Sarthe, et commencé à exercer dans ce département. […] M. […] M... vous demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le CNOCD a de nouveau refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de moralité et de compétence prévue à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique. […]

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1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 256775, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : Les médecins (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental dont ils relèvent. (…) Nul ne peut être inscrit s'il ne remplit pas les conditions requises (…). ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 15 avril 2010, n° 1741

[…] "Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique.

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3Tribunal administratif de Nancy, 8 décembre 2015, n° 1400904
Rejet

[…] 55-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : « L'ordre des médecins, […] des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1 (…) Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l'ordre » ; […] qu'aux termes de l'article R. 4127-85 de ce code : « Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1./ Dans l'intérêt de la population, […]

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