Article L4112-1 du Code de la santé publique

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Version20/12/2009

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent.
Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l'article L. 4113-2.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
9 textes citent l'article

Commentaires29


M. Julien Odoul · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Mais depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2020, de nombreux médecins étant inscrits aux deux ordres (français et britannique) sont sommés de renoncer à leur inscription dans l'un des deux pays, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique qui dispose dans son alinéa 7 que : « Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un État ne faisant pas partie de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève ».

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Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

[…] le CNOM se prononçant à l'issue d'un « double RAPO » d'abord devant le Conseil régional, puis devant lui (23 mars 2011, SELARL des Dr CT..., L... et Y..., 339086, T.) * Seul l'unique moyen de légalité interne retiendra votre attention. Il est tiré de ce que la décision du CNOM est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'elle a estimé que M. […] E... satisfait aux conditions de moralité prévues par l'article L. 4112-1 du CSP qui dispose que nul ne peut être inscrit sur le tableau de l'ordre « s'il ne remplit pas les conditions requises [,] et notamment les conditions nécessaires de moralité… ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2023

Le 1er octobre 2020, soit près de six mois après, le conseil national de l'ordre des médecins a formé, sur le fondement de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, un recours contre cette décision devant le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre. Par une décision en date du 5 janvier 2021 le conseil régional a annulé la décision du CDOM ayant inscrit l'intéressée au tableau. Le conseil régional a considéré que l'intéressée ne remplissait pas la condition de diplôme prévue par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique. […]

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Décisions397


1Conseil national de l'ordre des médecins, 22 septembre 2016, n° 2271

[…] L. 4112-1 du code de la santé publique. […] Article 1 er : La décision du conseil départemental de Meurthe et Moselle, en date du 8 juin 2016, est annulée.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 28 juin 2013, n° 1963

[…] "Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 4 décembre 2012, n° 1002195
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] départemental, conformément à l'article L . 4112 - 1 . / Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : – lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; […] qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique […]

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