Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
Article L4112-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l'article L. 4113-2.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève.
Commentaires • 29
[…] le CNOM se prononçant à l'issue d'un « double RAPO » d'abord devant le Conseil régional, puis devant lui (23 mars 2011, SELARL des Dr CT..., L... et Y..., 339086, T.) * Seul l'unique moyen de légalité interne retiendra votre attention. Il est tiré de ce que la décision du CNOM est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'elle a estimé que M. […] E... satisfait aux conditions de moralité prévues par l'article L. 4112-1 du CSP qui dispose que nul ne peut être inscrit sur le tableau de l'ordre « s'il ne remplit pas les conditions requises [,] et notamment les conditions nécessaires de moralité… ». […]
Lire la suite…Le 1er octobre 2020, soit près de six mois après, le conseil national de l'ordre des médecins a formé, sur le fondement de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, un recours contre cette décision devant le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre. Par une décision en date du 5 janvier 2021 le conseil régional a annulé la décision du CDOM ayant inscrit l'intéressée au tableau. Le conseil régional a considéré que l'intéressée ne remplissait pas la condition de diplôme prévue par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 397
[…] L. 4112-1 du code de la santé publique. […] Article 1 er : La décision du conseil départemental de Meurthe et Moselle, en date du 8 juin 2016, est annulée.
Lire la suite…- Site·
- Nutrition·
- Santé publique·
- Chirurgie·
- Médecine générale·
- Conseil·
- Ordre des médecins·
- Consultation·
- Médecine·
- Offre
[…] "Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Site·
- Conseil·
- Santé publique·
- Ville·
- Ordre des médecins·
- Chirurgie·
- Technique·
- Recours·
- Résidence·
- Tableau
3. Tribunal administratif d'Amiens, 4 décembre 2012, n° 1002195
[…] départemental, conformément à l'article L . 4112 - 1 . / Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : – lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; […] qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique […]
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
- Justice administrative·
- Conseil·
- Santé publique·
- Cabinet·
- Responsabilité limitée·
- Commune·
- Ouverture·
- Site·
- Sociétés
Mais depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2020, de nombreux médecins étant inscrits aux deux ordres (français et britannique) sont sommés de renoncer à leur inscription dans l'un des deux pays, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique qui dispose dans son alinéa 7 que : « Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un État ne faisant pas partie de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève ».
Lire la suite…