Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
Article L4112-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 9 1° JORF 27 août 2005
Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève.
Commentaires • 29
[…] le CNOM se prononçant à l'issue d'un « double RAPO » d'abord devant le Conseil régional, puis devant lui (23 mars 2011, SELARL des Dr CT..., L... et Y..., 339086, T.) * Seul l'unique moyen de légalité interne retiendra votre attention. Il est tiré de ce que la décision du CNOM est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'elle a estimé que M. […] E... satisfait aux conditions de moralité prévues par l'article L. 4112-1 du CSP qui dispose que nul ne peut être inscrit sur le tableau de l'ordre « s'il ne remplit pas les conditions requises [,] et notamment les conditions nécessaires de moralité… ». […]
Lire la suite…Le 1er octobre 2020, soit près de six mois après, le conseil national de l'ordre des médecins a formé, sur le fondement de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, un recours contre cette décision devant le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre. Par une décision en date du 5 janvier 2021 le conseil régional a annulé la décision du CDOM ayant inscrit l'intéressée au tableau. Le conseil régional a considéré que l'intéressée ne remplissait pas la condition de diplôme prévue par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 398
[…] L. 4112-1 du code de la santé publique. […] Article 1 er : La décision du conseil départemental de Meurthe et Moselle, en date du 8 juin 2016, est annulée.
Lire la suite…- Site·
- Nutrition·
- Santé publique·
- Chirurgie·
- Médecine générale·
- Conseil·
- Ordre des médecins·
- Consultation·
- Médecine·
- Offre
[…] "Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Site·
- Conseil·
- Santé publique·
- Ville·
- Ordre des médecins·
- Chirurgie·
- Technique·
- Recours·
- Résidence·
- Tableau
3. Tribunal administratif d'Amiens, 4 décembre 2012, n° 1002195
[…] départemental, conformément à l'article L . 4112 - 1 . / Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : – lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; […] qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique […]
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
- Justice administrative·
- Conseil·
- Santé publique·
- Cabinet·
- Responsabilité limitée·
- Commune·
- Ouverture·
- Site·
- Sociétés
Mais depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2020, de nombreux médecins étant inscrits aux deux ordres (français et britannique) sont sommés de renoncer à leur inscription dans l'un des deux pays, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique qui dispose dans son alinéa 7 que : « Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un État ne faisant pas partie de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève ».
Lire la suite…