Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 25
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent.
Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence.
La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire.
Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève.
Jusqu'au 2 mai 2025, l'article L. 4112-1 du CSP, dans son dernier alinéa, stipulait : « Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré dans un État ne faisant pas partie de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre dont il relève. » Cette règle imposait une inscription unique : un praticien inscrit hors UE/EEE, […]
Lire la suite…L'article R.4112-1 du Code de la santé publique prévoit la liste des documents à fournir pour solliciter son inscription. […] B ne remplissait pas la condition de moralité exigée pour l'exercice de la profession de chirurgiens-dentistes par les dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique cité au point 2 au seul motif qu'il n'avait pas suffisamment précisé l'ensemble des sanctions en cours lors de sa demande d'inscription au tableau du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'ordre des chirurgiens-dentistes, […] le Conseil d'État peut être saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, […] ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige » ; que l'article L. 4112-1 du code de la santé publique dispose : « Les médecins… qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. […] sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 4127-1» ; […]
[…] Raisonnement contraire à l'intention des auteurs des articles R. 4127-85 et L. 4112-1 CSP. […]
[…] Ne peut se prévaloir de l'article L. 4131-1 CSS, n'ayant été autorisé à exercer l'activité de généraliste en Roumanie que depuis le 9 janvier 2013. […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L4131-1-1 ; L4124-11 II, L4121-2, L4112-1 à L4112-4 et R4112-1 à R4112-5 ; […] Dès lors il y lieu pour l'Ordre des médecins d'apprécier si le D r M remplit les conditions notamment de compétence prévues aux alinéas 1 à 3 de l'article L 4112-1 du code de la santé publique :