Article L4112-2 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L413 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 4112-1 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
En cas de doute, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421772
Conclusions du rapporteur public · 9 septembre 2020

U... au tableau de l'Ordre le 4 septembre 2017, en application de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique (CSP). […]

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2Situation Des Médecins Étrangers Titulaires D'Un Dis
Mme Sylvie Desmarescaux, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 2 septembre 2004

Mme Sylvie Desmarescaux appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des médecins titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation (DIS), écartés du champ d'application du décret n° 2005-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4112-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien. […] Les dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, puis celles de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 (dispositions aujourd'hui caduques) ont prévu la mise en place, […]

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Décisions6


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 15 juillet 2014, n° 267

[…] a confirmé le refus d'inscription, par les motifs que le Docteur Satam A a une activité professionnelle à la fois chirurgicale et générale commencée en 1994 et se poursuivant à ce jour, qu'il est inscrit en qualité de praticien de l'Ordre des médecins de la Grande Bretagne depuis le 22 décembre 2006, remplit les conditions de l'article L. 4112-2 du Code de la Santé Publique, que son activité chirurgicale est conforme aux exigences lui permettant d'exercer en France dans la spécialité de chirurgie générale sans que soit besoin qu'il satisfasse au stage d'adaptation qui lui a été proposé ; qu'il doit bénéficier de la liberté d'établissement, […]

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 2 décembre 2020, 429112, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les échographies morphologiques foetales et la colposcopie, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique et n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. B… présentait des insuffisances professionnelles rendant dangereuse la pratique de toute activité chirurgicale, de toute activité obstétricale et de tout acte d'échographie, […] ainsi que le rappellent d'ailleurs les dispositions de l'article L. 4112-2 du code de la santé publique qui subordonnent l'inscription au tableau à une connaissance suffisante de la langue française, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 16 janvier 2013, n° 218

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L4112-2 du code de la santé publique : "Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L.4112-1 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française./ En cas de doute, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par le médecin inspecteur départemental de la santé publique", et qu'aux termes de l'article R4112-1, la demande d'inscription est accompagnée des pièces suivantes : "7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession." ;

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