Article L4112-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L414 (Ab), Code de la santé publique - art. L414 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.
En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat, membre ou partie, sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté si celle-ci intervient dans un délai de trois mois. Si la réponse n'est pas parvenue dans ce délai, la suspension prend fin à l'expiration dudit délai. L'intéressé en est avisé.
En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, le délai prévu au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé.
Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.
Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au conseil national de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 27 août 2005
8 textes citent l'article

Commentaires7


www.hanffou-avocat.com · 11 janvier 2024

L'inscription des infirmiers au tableau de l'ordre est régie par les articles L. 4112-3, L. 4112-4 et R. 4112-1 à R. 4112-6 du code de la santé publique, rendus applicables à leur profession par les articles L. 4311-28 et R. 4311-52 […] L'article L4112-3 du Code de la santé publique prévoit un délai de trois mois ou six mois selon la situation du professionnel de santé :

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www.houdart.org · 12 octobre 2023

Le conseil départemental dispose alors d'un délai de trois mois (article L.4112-3 du Code de la santé publique), pour statuer sur cette inscription, étant précisé qu'elle ne peut être refusée que dans les hypothèses suivantes :

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www.houdart.org · 9 octobre 2023

[…] Le conseil départemental dispose alors d'un délai de trois mois (article L.4112-3 du Code de la santé publique), pour statuer sur cette inscription, étant précisé qu'elle ne peut être refusée que dans les hypothèses suivantes :

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Décisions38


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 juin 2016, n° 1401235
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4311-28 du même code : « Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 1er mars 2010, 09PA02433, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est (…) 3° Inscrit (…) à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes. ; qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du même code : Les (…) chirurgiens-dentistes (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. ; qu'aux termes de l'article L. 4112-3 du même code : Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, […]

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3ADLC, Décision 09-D-07 du 12 février 2009 relative à une saisine de la société Santéclair à l’encontre de pratiques mises en œuvre sur le marché de l’assurance…
Cour d'appel : Confirmation

[…] abus et fraudes concernant les soins dispensés aux assurés sociaux (article L. 145-1 du code de la sécurité sociale). 23. L'article L. 4125-1 du code de la santé publique dispose que « [t]ous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile. » a) Les conseils départementaux de l'Ordre des chirurgiens-dentistes 24. […] Le tableau est établi et tenu à jour par chaque conseil départemental (art. L. 4112-1) : ces conseils statuent sur les demandes d'inscription au tableau et peuvent refuser l'inscription par décision motivée (art. L. 4112-3), […] dans la décision n° 03-D-68 du 23 décembre 2003 relative aux pratiques mises en œuvre par le Centre national des professions de l'automobile (CNPA) dans le secteur de la distribution automobile, […]

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