Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services / Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Article L4112-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)
Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.
Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé.
Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.
Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au conseil national de l'ordre.
Commentaires • 7
Le conseil départemental dispose alors d'un délai de trois mois (article L.4112-3 du Code de la santé publique), pour statuer sur cette inscription, étant précisé qu'elle ne peut être refusée que dans les hypothèses suivantes :
Lire la suite…[…] Le conseil départemental dispose alors d'un délai de trois mois (article L.4112-3 du Code de la santé publique), pour statuer sur cette inscription, étant précisé qu'elle ne peut être refusée que dans les hypothèses suivantes :
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4311-28 du même code : « Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est (…) 3° Inscrit (…) à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes. ; qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du même code : Les (…) chirurgiens-dentistes (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. ; qu'aux termes de l'article L. 4112-3 du même code : Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, […]
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3. ADLC, Décision 09-D-07 du 12 février 2009 relative à une saisine de la société Santéclair à l’encontre de pratiques mises en œuvre sur le marché de l’assurance…
[…] abus et fraudes concernant les soins dispensés aux assurés sociaux (article L. 145-1 du code de la sécurité sociale). 23. L'article L. 4125-1 du code de la santé publique dispose que « [t]ous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile. » a) Les conseils départementaux de l'Ordre des chirurgiens-dentistes 24. […] Le tableau est établi et tenu à jour par chaque conseil départemental (art. L. 4112-1) : ces conseils statuent sur les demandes d'inscription au tableau et peuvent refuser l'inscription par décision motivée (art. L. 4112-3), […] dans la décision n° 03-D-68 du 23 décembre 2003 relative aux pratiques mises en œuvre par le Centre national des professions de l'automobile (CNPA) dans le secteur de la distribution automobile, […]
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L'inscription des infirmiers au tableau de l'ordre est régie par les articles L. 4112-3, L. 4112-4 et R. 4112-1 à R. 4112-6 du code de la santé publique, rendus applicables à leur profession par les articles L. 4311-28 et R. 4311-52 […] L'article L4112-3 du Code de la santé publique prévoit un délai de trois mois ou six mois selon la situation du professionnel de santé :
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