Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
Article L4112-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 9 3° JORF 27 août 2005
Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au conseil national de l'ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil départemental.
Le délai d'appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental.
Commentaires • 24
L'inscription des infirmiers au tableau de l'ordre est régie par les articles L. 4112-3, L. 4112-4 et R. 4112-1 à R. 4112-6 du code de la santé publique, rendus applicables à leur profession par les articles L. 4311-28 et R. 4311-52 […] L'article L4112-3 du Code de la santé publique prévoit un délai de trois mois ou six mois selon la situation du professionnel de santé :
Lire la suite…Le conseil départemental dispose alors d'un délai de trois mois (article L.4112-3 du Code de la santé publique), pour statuer sur cette inscription, étant précisé qu'elle ne peut être refusée que dans les hypothèses suivantes :
Lire la suite…Décisions • 112
[…] Vu, enregistré le 27 octobre 2010 au Conseil national, le mémoire pour le D r C tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, relevant notamment que le conseil départemental du Var précise lui même que la mention « non exerçant » n'a pas de base légale ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4112-4, L 4124-11 II , L 4121-2, L 4112-1 à L 4112-4 et R 4112-1 à R 4112-5 ; Vu les délibérations du Conseil national de l'Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 25 juin 2009 portant, d'une part, création de la Formation restreinte et, d'autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ; Après avoir entendu :
Lire la suite…- Formation restreinte·
- Conseil régional·
- Décision du conseil·
- Médecine générale·
- Recours·
- Tableau·
- Mentions·
- Ordre des médecins·
- Procédure administrative·
- Provence-alpes-côte d'azur
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II, L 4121-2, L 4112-1 à L 4112-4 et R 4112-1 à R 4112-5 ; […]
Lire la suite…- Formation restreinte·
- Eures·
- Conseil régional·
- Ordre des médecins·
- Tableau·
- Cliniques·
- Santé publique·
- Ville·
- León·
- Santé
3. Conseil d'État, Juge des référés, 1er juin 2015, 389932, Inédit au recueil Lebon
[…] – le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une application illégale de l'article L. 4112-7 alinéa 4 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
- Justice administrative·
- Formation restreinte·
- Tableau·
- Île-de-france·
- Conseil d'etat·
- Urgence·
- Conseil régional·
- Légalité·
- Suspension
Il a contesté le refus qui lui a été opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] Ce recours pour excès de pouvoir relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (4/1 CHR, 15 avril 2019, Société Cabinet de la Grand-Place, n° 424361, aux Tables). […]
Lire la suite…