Article L4112-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L415 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.


Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l'objet, au conseil départemental et au conseil national de l'ordre.


Le délai d'appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental.


Faute pour les personnes intéressées d'avoir régulièrement frappé d'appel une décision d'inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l'inscription.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
9 textes citent l'article

Commentaires23


www.hanffou-avocat.com · 11 janvier 2024

L'inscription des infirmiers au tableau de l'ordre est régie par les articles L. 4112-3, L. 4112-4 et R. 4112-1 à R. 4112-6 du code de la santé publique, rendus applicables à leur profession par les articles L. 4311-28 et R. 4311-52 […] L'article L4112-3 du Code de la santé publique prévoit un délai de trois mois ou six mois selon la situation du professionnel de santé :

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www.houdart.org · 12 octobre 2023

Le conseil départemental dispose alors d'un délai de trois mois (article L.4112-3 du Code de la santé publique), pour statuer sur cette inscription, étant précisé qu'elle ne peut être refusée que dans les hypothèses suivantes :

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www.houdart.org · 9 octobre 2023

[…] Le conseil départemental dispose alors d'un délai de trois mois (article L.4112-3 du Code de la santé publique), pour statuer sur cette inscription, étant précisé qu'elle ne peut être refusée que dans les hypothèses suivantes :

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Décisions112


1Conseil d'État, Juge des référés, 1er juin 2015, 389932, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une application illégale de l'article L. 4112-7 alinéa 4 du code de la santé publique ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 23 février 2010, n° 123

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II, L 4121-2, L 4112-1 à L 4112-4 et R 4112-1 à R 4112-5 ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 23 février 2010, n° 123

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II, L 4121-2, L 4112-1 à L 4112-4 et R 4112-1 à R 4112-5 ; […]

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