Article L4112-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version20/12/2009
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Version19/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L356 (Ab), Code de la santé publique L356 alinéas 7 et 8

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

L'inscription à un tableau de l'ordre ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées.
Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
31 textes citent l'article

Commentaires10


1Doctolib et les médecines alternatives : face au silence législatif, comment réagir ?
Village Justice · 6 mars 2023

En ce sens, l'article R4127-9 du Code de la santé publique dispose ainsi, que : « tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires ».

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2L’incrimination des injections clandestines d’acide hyaluronique.
Village Justice · 19 janvier 2023

Par dérogation à l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité du corps humain prévue à l'article 16-3 du Code civil, certains professionnels de santé sont autorisés par le Code de la santé publique à porter atteinte à l'intégrité du corps humain en raison de leur profession.

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3L’incrimination des injections clandestines d’acide hyaluronique
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 19 janvier 2023

Aux termes de l'article L.4161-1 du Code de la santé publique : […] 5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article. […] (Cass., Crim. 9 février. 2010, n° 09-80.681)

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Décisions81


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 juin 2016, n° 1401235
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4311-28 du même code : « Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, […]

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2Cour d'appel, 30 octobre 2007, n° 30100

Un chirurgien-dentiste devenu PROFESSEUR DES UNIVERSITES PRATICIEN HOSPITALIER ne peut être rattaché à la catégorie des fonctionnaires non soignants et bénéficier de la dérogation à l'inscription à un tableau de l'Ordre, prévue par les dispositions de l'article L 4112-6 CSP. Il est praticien hospitalier de façon indissociable et statuaire, avec vocation à soigner. En l'espèce l'intéressé est amené, en tant que professeur, à réaliser des actes de soins dans le cadre de la formation.

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    3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7e chambre, 3 octobre 2019, n° 19BX00265, 19BX00266
    Annulation

    […] 8. En deuxième lieu, M me C ne peut pas utilement soutenir que deux des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre national des médecins en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4112-6 du même code que cette obligation ne s'impose notamment pas aux médecins ayant la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, et notamment aux médecins de l'OFII, dès lors qu'ils ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine et, en particulier, à poser des diagnostics médicaux.

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