Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services / Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Article L4112-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
Commentaires • 10
Par dérogation à l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité du corps humain prévue à l'article 16-3 du Code civil, certains professionnels de santé sont autorisés par le Code de la santé publique à porter atteinte à l'intégrité du corps humain en raison de leur profession.
Lire la suite…Aux termes de l'article L.4161-1 du Code de la santé publique : […] 5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article. […] (Cass., Crim. 9 février. 2010, n° 09-80.681)
Lire la suite…Décisions • 81
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4311-28 du même code : « Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, […]
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[…] 8. En deuxième lieu, M me C ne peut pas utilement soutenir que deux des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre national des médecins en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4112-6 du même code que cette obligation ne s'impose notamment pas aux médecins ayant la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, et notamment aux médecins de l'OFII, dès lors qu'ils ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine et, en particulier, à poser des diagnostics médicaux.
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3. Cour d'appel de Bourges, 4 novembre 2009
[…] Attendu que l'article L 4161-1 du code de la santé publique définit ainsi l'infraction reprochée : 'exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement des maladies, congénitales ou acquises, […] certificat ou autre titre mentionné à l'article L 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L 4111-2 à L 4111-4, L 4111-7, L 4112-6, L 4131-2 à 4131-5" ;
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En ce sens, l'article R4127-9 du Code de la santé publique dispose ainsi, que : « tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires ».
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