Article L4112-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L356-1 (M), Code de la santé publique - art. L356-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 4

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 3

Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.

L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente.

Lorsque les titres de formation ne bénéficient pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France pour l'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité concernée, ou de sage-femme, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes soumettent le professionnel à une épreuve d'aptitude.

Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il les a obtenus.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Toutefois, lorsque les titres de formation ne bénéficient pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
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Village Justice · 6 mars 2023

En ce sens, l'article R4127-9 du Code de la santé publique dispose ainsi, que : « tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires ».

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Village Justice · 19 janvier 2023

Par dérogation à l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité du corps humain prévue à l'article 16-3 du Code civil, certains professionnels de santé sont autorisés par le Code de la santé publique à porter atteinte à l'intégrité du corps humain en raison de leur profession.

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 19 janvier 2023

Aux termes de l'article L.4161-1 du Code de la santé publique : […] 5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article. […] (Cass., Crim. 9 février. 2010, n° 09-80.681)

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Décisions70


1Conseil d'État, Juge des référés, 1er juin 2015, 389932, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une application illégale de l'article L. 4112-7 alinéa 4 du code de la santé publique ; […]

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 461017, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. D'autre part, en vertu de l'article R. 4127-201 du code de la santé publique, le code de déontologie des chirurgiens-dentistes est applicable « à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession ». Aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, qui figure dans ce code de déontologie : « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : / 1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ».

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3Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 21 décembre 2016, n° 16/00071

[…] la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, organisme social régi par l e c o d e d e l a s é c u r i t é s o c i a l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 4 , a v e n u e G e o r g e s C o r n e a u à […] — qu'en effet, la règle de droit applicable résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L4112-7 du code de la santé publique dont il ressort qu'un médecin qui n'a pas de résidence en France peut néanmoins y exercer la médecine à condition d'être enregistré par le Conseil national de l'ordre des médecins en qualité de prestataire de service sur une liste particulière qui leur est dédiée,

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