Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
Article L4112-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat, membre ou partie, où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre.
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de services, est tenu de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation et reste soumis à la juridiction disciplinaire compétente.
Commentaires • 14
Par dérogation à l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité du corps humain prévue à l'article 16-3 du Code civil, certains professionnels de santé sont autorisés par le Code de la santé publique à porter atteinte à l'intégrité du corps humain en raison de leur profession.
Lire la suite…Aux termes de l'article L.4161-1 du Code de la santé publique : […] 5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article. […] (Cass., Crim. 9 février. 2010, n° 09-80.681)
Lire la suite…Décisions • 69
[…] – le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une application illégale de l'article L. 4112-7 alinéa 4 du code de la santé publique ; […]
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[…] 3. D'autre part, en vertu de l'article R. 4127-201 du code de la santé publique, le code de déontologie des chirurgiens-dentistes est applicable « à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession ». Aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, qui figure dans ce code de déontologie : « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : / 1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ».
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 21 décembre 2016, n° 16/00071
[…] la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, organisme social régi par l e c o d e d e l a s é c u r i t é s o c i a l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 4 , a v e n u e G e o r g e s C o r n e a u à […] — qu'en effet, la règle de droit applicable résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L4112-7 du code de la santé publique dont il ressort qu'un médecin qui n'a pas de résidence en France peut néanmoins y exercer la médecine à condition d'être enregistré par le Conseil national de l'ordre des médecins en qualité de prestataire de service sur une liste particulière qui leur est dédiée,
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En ce sens, l'article R4127-9 du Code de la santé publique dispose ainsi, que : « tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires ».
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