Article L4112-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/06/2008
>
Version20/12/2009
>
Version21/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L356-1 (M), Code de la santé publique - art. L356-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, peut exécuter en France des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.
L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat, membre ou partie, où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre.
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de services, est tenu de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation et reste soumis à la juridiction disciplinaire compétente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2008
20 textes citent l'article

Commentaires15


Village Justice · 6 mars 2023

En ce sens, l'article R4127-9 du Code de la santé publique dispose ainsi, que : « tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires ».

 Lire la suite…

Village Justice · 19 janvier 2023

Par dérogation à l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité du corps humain prévue à l'article 16-3 du Code civil, certains professionnels de santé sont autorisés par le Code de la santé publique à porter atteinte à l'intégrité du corps humain en raison de leur profession.

 Lire la suite…

Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 19 janvier 2023

Aux termes de l'article L.4161-1 du Code de la santé publique : […] 5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article. […] (Cass., Crim. 9 février. 2010, n° 09-80.681)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions70


1Conseil d'État, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 461017, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. D'autre part, en vertu de l'article R. 4127-201 du code de la santé publique, le code de déontologie des chirurgiens-dentistes est applicable « à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession ». Aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, qui figure dans ce code de déontologie : « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : / 1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ».

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Code de déontologie·
  • Profession·
  • Enseigne·
  • Signalisation·
  • Structures sanitaires·
  • Tableau·
  • Sanction

2Conseil d'État, Juge des référés, 1er juin 2015, 389932, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une application illégale de l'article L. 4112-7 alinéa 4 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Justice administrative·
  • Formation restreinte·
  • Tableau·
  • Île-de-france·
  • Conseil d'etat·
  • Urgence·
  • Conseil régional·
  • Légalité·
  • Suspension

3Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 21 décembre 2016, n° 16/00071

[…] la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, organisme social régi par l e c o d e d e l a s é c u r i t é s o c i a l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 4 , a v e n u e G e o r g e s C o r n e a u à […] — qu'en effet, la règle de droit applicable résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L4112-7 du code de la santé publique dont il ressort qu'un médecin qui n'a pas de résidence en France peut néanmoins y exercer la médecine à condition d'être enregistré par le Conseil national de l'ordre des médecins en qualité de prestataire de service sur une liste particulière qui leur est dédiée,

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Prestataire·
  • Belgique·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Médecine·
  • Procédure civile·
  • Juge des référés·
  • Cabinet·
  • Ordonnance·
  • Manifeste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).