Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession
Article L4113-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 24 () JORF 6 septembre 2003
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 4
En application des dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4113-1 du code de la santé publique, l'exercice de la médecine en France est ouvert aux personnes de nationalité française ou communautaire et titulaires d'un diplôme d'État français de docteur en médecine ou d'un diplôme délivré par l'un des États membres de l'Union européenne et faisant l'objet d'une reconnaissance mutuelle au sein de l'Union. […]
Lire la suite…Jean-Pierre Godefroy rappelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'urgente publication des textes nécessaires à la mise en oeuvre des dispositifs permettant aux praticiens ayant obtenu leur diplôme hors de l'Union européenne de faire valider leur aptitude à exercer dans les établissements français, prévus par l'article 4111-2 du code de la santé publique. Il lui rappelle que certaines régions françaises sont fortement déficitaires en praticiens hospitaliers et/ou libéraux, généralistes et/ou spécialistes. […] En application des dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4113-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] elle reprend les mêmes moyens que sa requête enregistrée sous le n° 359537 ; elle soutient, en outre, qu'en estimant que le fonctionnement de la société conduit les infirmiers à perdre leur indépendance professionnelle, le conseil régional a méconnu les dispositions de l'article R. 4311-53 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4113-5 et L. 4113-1 du même code ;
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[…] Considérant que l'enregistrement du diplôme dans les conditions fixées par l'article L. 4113-1 du code de la santé publique doit intervenir dans le mois de l'établissement du médecin ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que cette formalité soit accomplie avant l'inscription au tableau ; que, dès lors, le conseil départemental requérant n'est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de rechercher si l'intéressé avait accompli cette formalité ;
Lire la suite…- Inscription au tableau·
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3. CJUE, n° T‑90/11, 10 décembre 2014
[…] L'ONP et ses conseils sont régis par le code de la santé publique français (ci-après le « CSP ») qui précise en son article L 4231-1 ce qui suit : […] 259 Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que les conditions dans lesquelles l'article L 4113-5 du CSP autorise les redevances doivent également s'appliquer quand il s'agit de déterminer dans quelles circonstances l'article L 6211-6 CSP autorise des ristournes. […] 266 Troisièmement, l'avis de l'Autorité de la concurrence française no 10-A-01, du 5 janvier 2010, relatif à un projet d'ordonnance portant organisation de la biologie médicale, […]
Lire la suite…- Sel·
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La compétence des juridictions disciplinaires ordinales pour sanctionner la méconnaissance de dispositions extérieures aux codes de déontologie résulte dans certains cas explicitement des textes : les articles L. 4113-10 et L. 4113-11 du code de la santé publique prévoient ainsi expressément que le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats ou avenants « constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 ». […] Vous jugez d'ailleurs que l'article L. 4124-6 du code de la santé publique fixe la liste des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre d'un médecin, […]
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