Article L4113-1 du Code de la santé publique

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Version19/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L361 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 14

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, sont tenus de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé :

1° Les titulaires des diplômes, certificats ou titres requis pour l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme avant leur entrée dans la profession, ainsi que ceux qui n'exercent pas mais ont obtenu leurs diplômes, certificats ou titres depuis moins de trois ans ;

2° Les internes en médecine et en odontologie, ainsi que les étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire.

L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leurs diplômes, certificats, titres ou niveau de formation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence, de niveau de formation ou de situation professionnelle.

Pour les personnes ayant exercé la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.

La procédure prévue au présent article est sans frais.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
8 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

La compétence des juridictions disciplinaires ordinales pour sanctionner la méconnaissance de dispositions extérieures aux codes de déontologie résulte dans certains cas explicitement des textes : les articles L. 4113-10 et L. 4113-11 du code de la santé publique prévoient ainsi expressément que le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats ou avenants « constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 ». […] Vous jugez d'ailleurs que l'article L. 4124-6 du code de la santé publique fixe la liste des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre d'un médecin, […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 26 octobre 2004

En application des dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4113-1 du code de la santé publique, l'exercice de la médecine en France est ouvert aux personnes de nationalité française ou communautaire et titulaires d'un diplôme d'État français de docteur en médecine ou d'un diplôme délivré par l'un des États membres de l'Union européenne et faisant l'objet d'une reconnaissance mutuelle au sein de l'Union. […]

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M. Jean-Pierre Godefroy, du group SOC, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 1er juillet 2004

Jean-Pierre Godefroy rappelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'urgente publication des textes nécessaires à la mise en oeuvre des dispositifs permettant aux praticiens ayant obtenu leur diplôme hors de l'Union européenne de faire valider leur aptitude à exercer dans les établissements français, prévus par l'article 4111-2 du code de la santé publique. Il lui rappelle que certaines régions françaises sont fortement déficitaires en praticiens hospitaliers et/ou libéraux, généralistes et/ou spécialistes. […] En application des dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4113-1 du code de la santé publique, […]

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Décisions7


1Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2012, 359537, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] elle reprend les mêmes moyens que sa requête enregistrée sous le n° 359537 ; elle soutient, en outre, qu'en estimant que le fonctionnement de la société conduit les infirmiers à perdre leur indépendance professionnelle, le conseil régional a méconnu les dispositions de l'article R. 4311-53 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4113-5 et L. 4113-1 du même code ;

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  • Infirmier·
  • Ordre·
  • Conseil régional·
  • Rhône-alpes·
  • Suspension·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Conseil d'etat·
  • Recours

2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 19 juin 2002, 227252, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'enregistrement du diplôme dans les conditions fixées par l'article L. 4113-1 du code de la santé publique doit intervenir dans le mois de l'établissement du médecin ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que cette formalité soit accomplie avant l'inscription au tableau ; que, dès lors, le conseil départemental requérant n'est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de rechercher si l'intéressé avait accompli cette formalité ;

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  • Inscription au tableau·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Médecins·
  • Ordre des médecins·
  • Médecine générale·
  • Conseil·
  • Tableau·
  • Rubrique

3CJUE, n° T‑90/11, 10 décembre 2014

[…] L'ONP et ses conseils sont régis par le code de la santé publique français (ci-après le « CSP ») qui précise en son article L 4231-1 ce qui suit : […] 259 Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que les conditions dans lesquelles l'article L 4113-5 du CSP autorise les redevances doivent également s'appliquer quand il s'agit de déterminer dans quelles circonstances l'article L 6211-6 CSP autorise des ristournes. […] 266 Troisièmement, l'avis de l'Autorité de la concurrence française no 10-A-01, du 5 janvier 2010, relatif à un projet d'ordonnance portant organisation de la biologie médicale, […]

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