Article L4113-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L365 (M), Code de la santé publique - art. L365 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 37

Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.


Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3.


Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019
13 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 4 mars 2022

A défaut de remplir ces deux conditions, le paiement d'une redevance par un médecin à un établissement de santé privé pourrait être considéré comme un partage prohibé d'honoraires prévu à l'article L4113-5 du Code de la santé publique [5].

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Me Aymeric Orliac · consultation.avocat.fr · 3 mars 2022

A défaut de remplir ces deux conditions, le paiement d'une redevance par un médecin à un établissement de santé privé pourrait être considéré comme un partage prohibé d'honoraires prévu à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique[6]. […] [4] Cass. Civ. 1ère, 20/05/2003, n°00-21.069

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www.desmarais-avocats.fr · 19 novembre 2014

A titre subsidiaire, le candidat évincé reprochait au Centre Hospitalier d'avoir attribué le marché à une société commerciale violant l'article L4113-5 du Code de la Santé Publique. Pour mémoire, cette disposition prohibe le partage d'honoraires entre un professionnel médical et une personne « ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession ».

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Décisions260


1Cour d'appel de Versailles, CT0087, du 8 septembre 2006
Infirmation partielle

[…] COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C 3 e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03698 AFFAIRE : S.A.S. CLINIQUE DU VAL DE SEINE C/ Betty X… épouse Y… […] les dispositions de l'article L 4113-5 du code de la santé publique lui sont inapplicables car elle n'est ni médecin, ni chirurgien-dentiste ni sage-femme, ô

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  • Redevance·
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  • Activité·
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  • Kinésithérapeute·
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  • Santé·
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2Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2006, n° 05/03698
Infirmation partielle

[…] R.G. N° 05/03698 […] les dispositions de l'article L 4113-5 du code de la santé publique lui sont inapplicables car elle n'est ni médecin, ni chirurgien-dentiste ni sage-femme,

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  • Cliniques·
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  • Kinésithérapeute·
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  • Santé·
  • Ordre public

3Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 30 mars 2016, n° 12/06652

[…] Parallèlement, par acte d'huissier du 14 mai 2012, 30 de ces requérants assignaient l'BJ AQ AR AT devant le tribunal de grande instance de Lyon, sous bénéfice de l'exécution provisoire et sur le fondement de l'article L4113-5 du code de de la santé publique, et ils sollicitaient de la présente juridiction, ○ de juger que l'BJ AQ AR AT est débiteur à leur égard de la somme de 183.000 euros HT (soit 218.868 euros TTC) qui correspondrait à un prétendu trop-perçu de redevances qui auraient été versées au titre de l'année 2007 en violation de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, et de condamner l'BJ AQ AR AT à leur rembourser cette somme, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 31 décembre 2007 en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

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