Article L4113-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L365 (M), Code de la santé publique - art. L365 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 37

Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.


Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3.


Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019
13 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 4 mars 2022

A défaut de remplir ces deux conditions, le paiement d'une redevance par un médecin à un établissement de santé privé pourrait être considéré comme un partage prohibé d'honoraires prévu à l'article L4113-5 du Code de la santé publique [5].

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Me Aymeric Orliac · consultation.avocat.fr · 3 mars 2022

A défaut de remplir ces deux conditions, le paiement d'une redevance par un médecin à un établissement de santé privé pourrait être considéré comme un partage prohibé d'honoraires prévu à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique[6]. […] [4] Cass. Civ. 1ère, 20/05/2003, n°00-21.069

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www.desmarais-avocats.fr · 19 novembre 2014

A titre subsidiaire, le candidat évincé reprochait au Centre Hospitalier d'avoir attribué le marché à une société commerciale violant l'article L4113-5 du Code de la Santé Publique. Pour mémoire, cette disposition prohibe le partage d'honoraires entre un professionnel médical et une personne « ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession ».

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Décisions260


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 juin 2016, n° 1401235
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, […] Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4311-28 du même code : « Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire. » ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 5 octobre 2023, n° 17/11061
Infirmation

[…] ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 […] Vu l'article L.4113-5 du code de la santé publique,

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3ADLC, Décision 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s’opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l’occasion…

[…] 10. L'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi : « Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, […] Par ailleurs, l'article L. 4113-5 du code de la santé publique énonce qu'« '[i]l est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, […] Dans l'arrêt du 12 décembre 2006, Toffolutti (2006/02510) rendu sur recours contre la décision n° 05-D-71 du Conseil de la concurrence, […]

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