Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice de la profession
Article L4113-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 66 (V)
Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.
Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-4.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Commentaires • 16
A défaut de remplir ces deux conditions, le paiement d'une redevance par un médecin à un établissement de santé privé pourrait être considéré comme un partage prohibé d'honoraires prévu à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique[6]. […] [4] Cass. Civ. 1ère, 20/05/2003, n°00-21.069
Lire la suite…A titre subsidiaire, le candidat évincé reprochait au Centre Hospitalier d'avoir attribué le marché à une société commerciale violant l'article L4113-5 du Code de la Santé Publique. Pour mémoire, cette disposition prohibe le partage d'honoraires entre un professionnel médical et une personne « ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession ».
Lire la suite…Décisions • 260
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, […] Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4311-28 du même code : « Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire. » ; […]
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[…] 10. L'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi : « Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, […] Par ailleurs, l'article L. 4113-5 du code de la santé publique énonce qu'« '[i]l est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, […] Dans l'arrêt du 12 décembre 2006, Toffolutti (2006/02510) rendu sur recours contre la décision n° 05-D-71 du Conseil de la concurrence, […]
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A défaut de remplir ces deux conditions, le paiement d'une redevance par un médecin à un établissement de santé privé pourrait être considéré comme un partage prohibé d'honoraires prévu à l'article L4113-5 du Code de la santé publique [5].
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