Article L4113-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version05/03/2002
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Version27/02/2007
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Version31/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L365-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L365-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 2

Est interdit le fait, pour les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, ainsi que les associations les représentant, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.


Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. Il ne s'applique pas également aux avantages prévus par conventions passées entre des étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et des entreprises lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d'un diplôme.


Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code, pour l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, aux manifestations à caractère scientifique auxquelles ceux-ci participent, dès lors que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif scientifique principal de la manifestation.


Toutes les conventions passées entre les membres des professions médicales ou les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et les entreprises susvisées sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent ou, lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, au conseil national de l'ordre compétent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable. L'entreprise est tenue de faire connaître à l'instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.


Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
39 textes citent l'article

Commentaires40


Geneste & Devulder Avocats · 17 juin 2020

On se souvient que le dispositif « anti-cadeaux » prévu aux articles L. 4113-6 et suivants du code de la santé publique (« CSP ») a été refondu par l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou prestations de santé (« ordonnance n° 2017-49 »). […] Nous attentons encore la publication de deux arrêtés qui détermineront (i) les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèce sont considérés comme d'une valeur négligeable et (ii) les montants à partir desquels une convention prévue à l& […] #8217;article L. 1453-8 du CSP et stipulant l'octroi d'avantages est soumise à autorisation. […] #8217;article L. 1453-4 du CSP.

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www.fieldfisher.com · 3 avril 2020

A titre d'exemple, le contrat énonçait que l'agent d'affaires "reconnaît être informé des dispositions de l'article L. 4113-6 du CSP et s'engage à en respecter scrupuleusement les termes." […]

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www.kos-avocats.fr · 4 septembre 2019

Notamment, la Cour rappelle que les dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, sont applicables aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits qui ne sont pas remboursés directement par la sécurité sociale mais qui sont utilisés pour la réalisation de prestations prises en charge par celle-ci, venant valider le raisonnement de la jurisdiction d'appel destiné à censurer les pratiques en cause:

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Décisions126


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France – La Réunion, 26 avril 2023, n° C.2021-7578

[…] La réglementation en la matière relève de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, avec des exceptions prévues à l'article L. 1453-7 du code de la santé publique ; le projet de contrat est communiqué à l'instance ordinale par l'industrie pharmaceutique et l'autorisation est requise s'il dépasse un certain montant; à défaut, le régime est déclaratif; l'instance ordinale peut formuler des recommandations, conformément aux prescriptions des articles L.1453-10 et R. 1453-16 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 2020, entré en vigueur le 1er octobre 2020; auparavant, le régime figurait à l'article L. 4113-6 du code, précisé par voie réglementaire sous les articles R. 4113-104 et suivants du même code ; le contrôle était exercé convention après convention;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 septembre 2000, n° 7381

[…] des avantages en nature d'une société qui commercialise des produits protéinés en contrepartie de la recommandation donnée à ses patients au cours des années précédentes de recourir à ces produits en complément d'un régime ; que, même s'il a déclaré ces avantages au fisc, le D r D a ainsi méconnu les obligations définies par les articles 23 et 24 du code de déontologie médicale qui prohibent le compérage et interdisent au médecin de solliciter ou d'accepter, en dehors des conditions fixées par l'article L. 365-1, devenu l'article L. 4113-6, du code de la santé publique, « un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 août 2014, 14-90.026, Inédit

[…] " Les dispositions des articles L. 4113-6 et L. 4163-2 du code de la santé publique méconnaissent-elles le principe de légalité des peines et des délits en raison de leur imprécision et le principe d'égalité et de libre concurrence en défavorisant les entreprises commercialisant des produits remboursés par la sécurité sociale ?" ;

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