Article L4113-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version05/03/2002
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Version27/02/2007
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Version31/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L365-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L365-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 2

Est interdit le fait, pour les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, ainsi que les associations les représentant, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.


Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. Il ne s'applique pas également aux avantages prévus par conventions passées entre des étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et des entreprises lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d'un diplôme.


Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code, pour l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, aux manifestations à caractère scientifique auxquelles ceux-ci participent, dès lors que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif scientifique principal de la manifestation.


Toutes les conventions passées entre les membres des professions médicales ou les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et les entreprises susvisées sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent ou, lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, au conseil national de l'ordre compétent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable. L'entreprise est tenue de faire connaître à l'instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.


Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
39 textes citent l'article

Commentaires39


1Nouveau dispositif " anti-cadeaux " : Acte 2 !
Geneste & Devulder Avocats · 17 juin 2020

On se souvient que le dispositif « anti-cadeaux » prévu aux articles L. 4113-6 et suivants du code de la santé publique (« CSP ») a été refondu par l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou prestations de santé (« ordonnance n° 2017-49 »). […] Nous attentons encore la publication de deux arrêtés qui détermineront (i) les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèce sont considérés comme d'une valeur négligeable et (ii) les montants à partir desquels une convention prévue à l& […] #8217;article L. 1453-8 du CSP et stipulant l'octroi d'avantages est soumise à autorisation. […] #8217;article L. 1453-4 du CSP.

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2Du caractère désormais décisif des clauses de Compliance dans les contrats des industriels de la santé : la Cour de cassation vient de valider la résolution d'un…
www.fieldfisher.com · 3 avril 2020

A titre d'exemple, le contrat énonçait que l'agent d'affaires "reconnaît être informé des dispositions de l'article L. 4113-6 du CSP et s'engage à en respecter scrupuleusement les termes." […]

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3Crim., 4 avril 2018, n°17-82.446: la Cour de cassation est venue confirmer le raisonnement que la Cour d’appel de Paris avait adopté dans son arrêt du 29 Mars 2017…
www.kos-avocats.fr · 4 septembre 2019

Notamment, la Cour rappelle que les dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, sont applicables aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits qui ne sont pas remboursés directement par la sécurité sociale mais qui sont utilisés pour la réalisation de prestations prises en charge par celle-ci, venant valider le raisonnement de la jurisdiction d'appel destiné à censurer les pratiques en cause:

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Décisions125


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 juin 2016, n° 1401235
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4311-28 du même code : « Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, […]

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2ADLC, Décision 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s’opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l’occasion…

[…] 10. L'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi : « Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, […] Par ailleurs, l'article L. 4113-5 du code de la santé publique énonce qu'« '[i]l est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, […] Le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale a été codifié aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique. […] FNSEA et autres/Commission, T-217/03 et T-245/03 et la décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-30 du 18 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Marseille).

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 septembre 2000, n° 7381

[…] des avantages en nature d'une société qui commercialise des produits protéinés en contrepartie de la recommandation donnée à ses patients au cours des années précédentes de recourir à ces produits en complément d'un régime ; que, même s'il a déclaré ces avantages au fisc, le D r D a ainsi méconnu les obligations définies par les articles 23 et 24 du code de déontologie médicale qui prohibent le compérage et interdisent au médecin de solliciter ou d'accepter, en dehors des conditions fixées par l'article L. 365-1, devenu l'article L. 4113-6, du code de la santé publique, « un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, […]

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