Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession
Article L4113-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1.
Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins, par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes.
Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit.
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant.
Commentaires • 33
Selon l'article L.4113-9 du code de la santé publique, le contrat d'exercice libéral est obligatoirement écrit. On pense souvent – à tort – qu'il suffit de prendre un modèle sur Internet pour conclure un contrat. On peut également penser qu'il ne sert à rien d'être accompagné par un professionnel du droit dans le cadre de la
Lire la suite…Concernant l'éventuel avis rendu par le Conseil de l'Ordre Droit applicable Aux termes de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, applicable aux infirmières : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer […] Solution retenue :
Lire la suite…Décisions • 231
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, […] L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la suspension d'un infirmier ne peut être prononcée en cas d'urgence pour une durée maximale de cinq mois que dans la mesure où la poursuite de son activité expose les patients à un danger grave et immédiat ;
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[…] Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 et suivants du code de la santé publique, (articles L. 4113-9 à 4113-12 actuels) au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 juillet 2022, 440687, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique : « Les () chirurgiens-dentistes () en exercice () doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession (). / La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. / () les chirurgiens-dentistes (..) exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, […]
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