Article L4113-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L462 alinéas 1, 2, 3, 4, 7, 8, Code de la santé publique - art. L462 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 43

Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.


Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local. Elles ne s'appliquent pas aux contrats conformes à un contrat-type soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1.


Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins, par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes.


Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit.


Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant.

Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
21 textes citent l'article

Commentaires33


2Contrat d’exercice libéral entre cliniques et médecins : quand un mot change tout !
www.hage-avocat.com · 19 février 2024

Selon l'article L.4113-9 du code de la santé publique, le contrat d'exercice libéral est obligatoirement écrit. On pense souvent – à tort – qu'il suffit de prendre un modèle sur Internet pour conclure un contrat. On peut également penser qu'il ne sert à rien d'être accompagné par un professionnel du droit dans le cadre de la

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3Contrat de cession de patientèle : le conseil de l’Ordre doit-il rendre un avis ?
www.hanffou-avocat.com · 24 novembre 2023

Concernant l'éventuel avis rendu par le Conseil de l'Ordre Droit applicable Aux termes de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, applicable aux infirmières : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer […] Solution retenue :

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Décisions231


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 juin 2016, n° 1401235
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, […] L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la suspension d'un infirmier ne peut être prononcée en cas d'urgence pour une durée maximale de cinq mois que dans la mesure où la poursuite de son activité expose les patients à un danger grave et immédiat ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 13 décembre 2001, n° 1063

[…] Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 et suivants du code de la santé publique, (articles L. 4113-9 à 4113-12 actuels) au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 juillet 2022, 440687, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique : « Les () chirurgiens-dentistes () en exercice () doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession (). / La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. / () les chirurgiens-dentistes (..) exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, […]

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