Article L4113-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L462 (Ab), Code de la santé publique L462 alinéas 5, 6

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'ordre.
Le conseil départemental ne peut plus mettre en oeuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 4112-3 lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits contrats ou avenants.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459876
Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

La compétence des juridictions disciplinaires ordinales pour sanctionner la méconnaissance de dispositions extérieures aux codes de déontologie résulte dans certains cas explicitement des textes : les articles L. 4113-10 et L. 4113-11 du code de la santé publique prévoient ainsi expressément que le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats ou avenants « constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 ». […] Vous jugez d'ailleurs que l'article L. 4124-6 du code de la santé publique fixe la liste des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre d'un médecin, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°431554
Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2020

par l'article R. 4127-215 du code de la santé publique ; 1 4 CJS, 27 juin 2018, D-G, n° 418670. […] D G... fait pour l'essentiel valoir qu'aucun défaut de communication ne peut lui être reproché mais uniquement de simples retards non délibérés et d'ampleur limitée, dès lors non fautifs, seul le défaut de communication étant constitutif d'une faute disciplinaire aux termes de l'article L. 4113-10 du code de la santé publique. […]

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3Arrêt n° 1967 du 12 Septembre 2018 (17-81.189) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2018:CR01967
Cour de cassation

"5°) alors que les enquêteurs ne peuvent utiliser des procédés déloyaux pour obtenir des éléments de preuves ; que, sauf à méconnaître les droits de la défense, toute personne soupç […] #8217;article L. 4113-9 du code de la santé publique, des pièces portant sur des dossiers disciplinaires en rapport avec ce défaut de communication entrant dans ses pouvoirs en vertu de l'article L. 4113-10 du code de la santé publique ou de la précision des obligations déontologiques ou professionnelles relevant de sa seule compétence ; que le Premier président de la cour d'appel a estimé que la demande de restitution de pièces n'était pas assez étayée et qu'elle était contestée, pour la rejeter

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Décisions33


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 6 septembre 2007, n° 1626

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique : « Les chirurgiens-dentistes en exercice (…) doivent communiquer au conseil départemental de l'Ordre dont ils relèvent, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession (…) » et qu'aux termes de l'article L. 4113-10 du même code : « Le défaut de communication des contrats ou avenants (…) constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 (…) ;

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 juillet 2022, 440687, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique : « Les () chirurgiens-dentistes () en exercice () doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession (). / La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. / () les chirurgiens-dentistes (..) exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, […] Aux termes de L. 4113- 10 du même code : « Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 26 janvier 2021, n° 20/01670
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles L 131-2 et suivants du Code de procédure civile d'exécution , Vu les dispositions de l'article 803 du CPC Vu les articles L. 1110-6, L. 4113-9, L 4113-10, L. 4163-10, L. 4163-10, L. 6112-2, R.4127-9, R. 4127-31, R 4127-32, R 4127-47, R 4127-56, R 4127-68 du Code de la santé publique, Vu les pièces versées au débat , DECLARER recevable et bien fondé l'appel de la SELARL Q-O P et du Docteur F Z ;

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