Article L4113-14 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 45 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
25 textes citent l'article

Commentaires33


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2023

mise à l'écart immédiate du professionnel, sans devoir attendre la mise en branle et l'aboutissement d'une procédure disciplinaire – à défaut d'autre solution envisageable : le code de la santé publique ne prévoyait la suspension du médecin par le représentant de l'Etat que dans l'hypothèse où la poursuite d'exercice exposerait les patients à un danger grave (art. L. 4113-14 CSP). […] N... fait valoir que les manquements qui lui sont reprochés (dont on relèvera au passage qu'ils paraissent se rattacher à une situation d'usurpation du titre d'architecte, pénalement sanctionnée en vertu de l'article 40 de la loi de 1977) ne seraient pas avérés ni ne justifiaient, au regard de leur gravité ou de l'urgence, une radiation administrative.

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2022

des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique qui lui permet de prendre une telle mesure en cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un chirurgien-dentiste expose ses patients à un danger grave. […] Le 4 mars 2021, sur la base d'un rapport d'expertise établi par un collège d'expert désigné dans les conditions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, article régissant la procédure de suspension du droit d'exercer du médecin en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la formation restreinte du conseil régional de l'ordre d'Ile-de France a suspendu M. […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

La compétence des juridictions disciplinaires ordinales pour sanctionner la méconnaissance de dispositions extérieures aux codes de déontologie résulte dans certains cas explicitement des textes : les articles L. 4113-10 et L. 4113-11 du code de la santé publique prévoient ainsi expressément que le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats ou avenants « constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 ». […] On peut penser par exemple, au sein des « règles communes liées à l'exercice de la profession » prévues aux articles L. 4113-1 à L. 4113-14 du CSP, […]

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Décisions303


1CAA de LYON, 3ème chambre, 25 août 2020, 18LY01994, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Établissements publics de santé·
  • Personnel médical·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Centre hospitalier·
  • Harcèlement moral·
  • Suspension·
  • Justice administrative

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 21 mai 2021, 20NT00203, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Continuité·
  • Santé·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Titre·
  • Annulation

3Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2008, n° 0805658
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a suspendu de son droit d'exercer la médecine pour une durée de cinq mois à compter du même jour ;

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  • Suspension
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