Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre Ier : Ordre national
Article L4121-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 1
L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1.
Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme.
Ils peuvent organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit.
Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre.
Commentaires • 37
[…] L'article L. 4121-2 du code de la santé publique prévoit le périmètre des missions des Ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : « veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu […] à l'article L. 4127-1.
Lire la suite…Décisions • 269
[…] Aux termes de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique : « Les () chirurgiens-dentistes () en exercice () doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession (). / La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. / () les chirurgiens-dentistes (..) exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, […]
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
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[…] de défendre les intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres et de leur assurer aide et protection dans l'exercice de leur profession, entre eux et dans leurs rapports avec les particuliers et les collectivités publiques ou privées. 2. L'ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS 16. L'article L. 4121-1 du code de la santé publique dispose : « L'Ordre national des médecins (…) group[e] obligatoirement tous les médecins (…) habilités à exercer ». 17. […] A cet égard, le Conseil de la concurrence a relevé, dans son avis n° 04-A-02 du 16 janvier 2004 relatif à une saisine de la Fédération de l'hospitalisation privée qu'« ainsi qu'en a jugé le Conseil d'État (CE, M. B… et autres, 12 juin 1992, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 28 octobre 2010, n° 145
[…] Vu, enregistré le 27 octobre 2010 au Conseil national, le mémoire pour le D r C tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, relevant notamment que le conseil départemental du Var précise lui même que la mention « non exerçant » n'a pas de base légale ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4112-4, L 4124-11 II , L 4121-2, L 4112-1 à L 4112-4 et R 4112-1 à R 4112-5 ; Vu les délibérations du Conseil national de l'Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 25 juin 2009 portant, d'une part, création de la Formation restreinte et, d'autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ; Après avoir entendu :
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[…] L'article L. 4121-2 du code de la santé publique prévoit le périmètre des missions des Ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : « veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu […] à l'article L. 4127-1.
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