Article L4122-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L410 (Ab), Code de la santé publique - art. L410 (M)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 38

Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.

Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.

Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. La cotisation n'est pas due non plus par le médecin ou la sage-femme retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre.

La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours.

Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide.

Il valide et contrôle la gestion des conseils. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire.

Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales.

Les conseils doivent préalablement l'informer de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.

Il verse aux conseils une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
11 textes citent l'article

Commentaires8


1Cotisation ordinale à l'ordre des médecins : définition du praticien
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 19 juillet 2016

2Professions De Santé - Sages-Femmes - Ordre Des Sages-Femmes. Cotisations. Réglementation.
M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 16 juin 2015

Hervé Pellois attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la cotisation annuelle versée par toute personne inscrite au tableau de l'Ordre des sages-femmes, en vertu des dispositions de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique. […]

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3Professions De Santé - Ordre Professionnel - Comptes. Contrôles. Publicité.
M. Jean Lassalle · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Hormis l'avis d'un commissaire aux comptes introduit par la loi du 21 juillet 2009 (article L. 4122-2 du code de la santé publique) et une commission de contrôle dont les membres sont issus des conseils ordinaux (article L. 4132-6 du code de la santé publique), aucun organisme extérieur à l'ordre ne vérifie la pertinence du montant de la cotisation et la politique financière choisie. De plus, il n'existe aucune publication détaillée des dépenses engagées par l'ordre, ces dernières sont exprimées par « rubrique » et souffrent ainsi d'un manque de lisibilité. […] L'article L.4122-2 du code de la santé publique dispose que « le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.

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Décisions32


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2015, 14-13.947, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer au conseil départemental de Paris de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros ; […] AUX MOTIFS que l'article L 4122-2 du Code de la Santé Publique dispose dans ses quatre premiers alinéas : " Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale ; II détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, […]

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  • Fixation par le conseil national de l'ordre des chirurgiens·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Ordre des chirurgiens·
  • Ordres professionnels·
  • Détermination·
  • Compétence·
  • Dentistes

2Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 13 décembre 2017, n° 17/00052
Infirmation

[…] Statuant sur une action recouvrement de cotisations ordinales à l'encontre du docteur Y X, suivant assignation délivrée par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre national des médecins par acte du 20 juillet 2016, le tribunal d'instance, par jugement du 28 novembre 2016, a, au visa notamment de l'article L4122-2 du code de la santé publique :

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  • Cotisations·
  • Ordre des médecins·
  • Intérêt·
  • Paiement·
  • Conseil·
  • Titre·
  • Tableau·
  • Santé publique·
  • Application·
  • Appel

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 12 juin 2012, n° 12/00418

[…] Attendu que l'article L. 4122-2 alinéa 1 du code de la santé publique prévoit que “le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale” et précise que les cotisations sont obligatoires ;

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  • Ordre des médecins·
  • Cotisations·
  • Question préjudicielle·
  • Conseil·
  • Région·
  • Syndicat·
  • Personnes physiques·
  • Juridiction administrative·
  • Question·
  • Physique
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Documents parlementaires49

L'article 18 permet le détachement et la mise à disposition de colonels stagiaires pour occuper des emplois de SPP, fonctionnels ou à l'État. L'article 19 concerne le financement des formations dispensées à l'ENSOSP ; une sur-cotisation de 0,86 % sur la masse salariale des SDIS est versée annuellement au CNFPT qui l'alloue intégralement à la filière des sapeurs-pompiers. Une seconde sur-cotisation de 0,9% est également prélevée par le CNFPT qui la reverse partiellement à l'ENSOSP, en particulier pour financer la formation des emplois supérieurs de direction. Les crédits dont dispose le … Lire la suite…
Amendement rédactionnel. L'alinéa 6 est strictement le même que l'alinéa 4. L'objet de cet amendement est donc de le supprimer pour corriger cette erreur rédactionnelle. Lire la suite…
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