Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national
Article L4122-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau. Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des dispositions de l'article L. 4124-8, l'appel a également un effet suspensif.
Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun.
Commentaires • 34
L'article L. 4123-2 du code de la santé publique, dispose que : « (…). Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. […] Puis l'article L. 4122-3 du même code, dispose quant à lui que : « (…). […]
Lire la suite…L'article L. 4123-2 du code de la santé publique, dispose que : […] Puis l'article L. 4122-3 du même code, dispose quant à lui que :
Lire la suite…Décisions • 133
[…] Aux termes de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : « I. – La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. () VI. – Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé. […]
Lire la suite…[…] La loi du 4/03/02 n'a pas ouvert au plaignant la faculté de faire appel d'une décision antérieure. […] Considérant que, si les dispositions de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique résultant de l'ordonnance du 15 juin 2000 qui, à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, se substituent aux dispositions de l'article L. 411 de l'ancien code, ne reproduisent pas les dispositions de ce dernier article relatives à l'énumération des autorités ou personnes ayant qualité pour faire appel des décisions rendues par les conseils régionaux, […]
Lire la suite…- Conseil régional·
- Plainte·
- Santé publique·
- Ordre des médecins·
- Convention européenne·
- Décret·
- Sauvegarde·
- Liberté fondamentale·
- Protocole·
- Interjeter
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 octobre 2012, n° 11330
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4122-3 et R. 4122-5 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport du D r Blanc ;
Lire la suite…- Plainte·
- Ville·
- Conseil·
- Médecine·
- Médicaments·
- Île-de-france·
- Déontologie·
- Ordre des médecins·
- Secret médical·
- Thérapeutique
[…] [3] Article L. 4123-2 CSP [4] Article L. 4124-1 CSP [5] Article L. 4122-3 CSP [6] Article R. 4126-44 CSP [7] Article R. 4126-48 CSP
Lire la suite…