Article L4122-1-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/2005

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
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Entrée en vigueur le 27 août 2005
6 textes citent l'article

Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°426692
Conclusions du rapporteur public · 2 décembre 2020

[…] Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS M. L..., chirurgien-dentiste à Quimper, […] L'enjeu est en pratique la possibilité de mentionner ce diplôme sur ses imprimés professionnels, l'article R. 4127-216 du code de la santé publique limitant les indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels aux « titres et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre ». […] Contrairement à ce qui est en premier lieu soutenu, […] et qu'elle comportait un conseiller d'Etat, régulièrement nommé par le ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1-1 du code de la santé publique. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°410991
Conclusions du rapporteur public · 1er février 2019

Vous pourrez, comme dans votre décision précitée D..., juger que si la décision du 18 janvier 2017 du Garde des sceaux, ministre de la justice, portant nomination au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes nomme l'intéressé « membre titulaire » du CNOCD, sans davantage de précision, celui-ci remplit bien la double condition de grade et de nomination, prévue par le II de l'article L. 4122-3 et par l'article L. 4122-1-1 du code de la santé publique, ce qui l'habilité en vertu des mêmes dispositions, à présider la chambre disciplinaire nationale de cet ordre.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°403426
Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2018

Mais dans leur rédaction applicable, les textes prévoient un « pont » entre les fonctions de membre du conseil national et les fonctions juridictionnelles : le II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique prévoit en effet que la CDN « est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. […] Par conséquent, en rejetant implicitement la mesure d'instruction demandée, les juges du fond n'ont pas commis de déni de justice ni méconnu l'article 6§1 de la convention EDH.

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Décisions9


1Conseil d'État, 4ème chambre, 1 février 2019, 410991, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes du II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, la chambre disciplinaire nationale qui siège auprès du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes « est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1 (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-1-1 du même code « Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice (…) ».

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2Conseil d'État, Juge des référés, 24 septembre 2009, 330309, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci méconnaît les dispositions du code de la santé publique dès lors qu'elle émane de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins ; que le Conseil national de l'ordre des médecins ne peut statuer sur les recours hiérarchiques formés contre les décisions des conseils régionaux dans une formation différente de celle prévue à l'article L. 4131-1 de ce code qui ne précise pas si le conseiller d'état assistant le Conseil national de l'ordre des médecin n'a eu qu'une voie consultative, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1-1 du code de la santé publique ; […]

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3Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 22 octobre 2018, 421679, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 6. Considérant, d'une part, que la section de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins dénommée, en vertu des dispositions de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, « section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins » est une juridiction spécialisée relevant du Conseil d'Etat, au sens de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'elle rend la justice au nom de l'Etat ; que la circonstance qu'elle siège, ainsi qu'il est dit pour la chambre disciplinaire nationale par l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, « auprès » du Conseil national de l'ordre des médecins, qui est une personne privée chargée d'une mission de service public, n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ;

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