Article L4123-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/03/2002
>
Version27/08/2005
>
Version01/02/2007
>
Version18/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L395 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 février 2017

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 3

Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.


Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner un autre conseil afin de procéder à la conciliation.


En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 février 2017
7 textes citent l'article

Commentaires58


www.hanffou-avocat.com · 9 février 2024

Explications avec une décision récente de la chambre disciplinaire nationale. […] 🔷 Droit applicable Selon le deuxième alinéa de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. […] L'article R. 4126-1 du même code précise que l'action disciplinaire contre un médecin est introduite devant la chambre disciplinaire de première instance dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 4123-2.

 Lire la suite…

www.hanffou-avocat.com · 21 août 2023

[…] En application de l'article L4123-2 du code de la santé publique, lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le kinésithérapeute mis en cause. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 23 mars 2023

Selon l'article L6316-1 du Code de la santé publique français, la télémédecine est définie comme une « forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication ». Le même article distingue cinq catégories de télémédecine : la téléconsultation, la télé-expertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale et la régulation médicale à distance.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 septembre 2019, n° 13395

[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Médecine·
  • León·
  • Site·
  • Procédure de conciliation·
  • Cartes·
  • Ville

2Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2016, n° 1605990
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, […] qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-112 du même code : « Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Code de déontologie·
  • Santé publique·
  • Île-de-france·
  • Tableau·
  • Système de santé·
  • Action disciplinaire·
  • Ville

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 mai 2013, n° 11471

[…] Le D r M soutient que la plainte de la Cpam est irrecevable comme ayant été introduite après expiration du délai de trois ans prévu à l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale ; de même, du fait qu'elle n'a pas été transmise à la chambre disciplinaire de première instance dans le délai de trois mois de son dépôt, contrairement aux dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique ; que la sanction de l'interdiction dont a fait l'objet le D r Jacques D n'a pas été notifiée au D r M ; que, par suite, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Plainte·
  • Aquitaine·
  • Interdiction·
  • Sanction·
  • Santé publique·
  • Sécurité sociale·
  • Assurances sociales·
  • Médecine·
  • Ordre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).