Article L4123-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version23/07/2009
>
Version18/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L385 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau.


L'assemblée générale, appelée à élire le conseil départemental de l'ordre ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, est convoquée par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.


Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes du département exerçant à poste fixe et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 18 février 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Tribunal administratif de Guyane, 3 octobre 2019, n° 1800801
Annulation

[…] Audience du 12 septembre 2019 Lecture du 3 octobre 2019 ___________ 55-01-02-01-03 C […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau dudit conseil. (…) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres ». […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Election·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Déclaration de candidature·
  • Habilitation·
  • Illégalité·
  • Gouvernement·
  • Tableau

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 6 février 2024, 23BX01145, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau dudit conseil. / L'assemblée générale est convoquée par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, […]

 Lire la suite…
  • Election·
  • Électeur·
  • Candidat·
  • La réunion·
  • Scrutin·
  • Ordre des médecins·
  • Bulletin de vote·
  • Vote par correspondance·
  • Bureau de vote·
  • Médecin

3Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2015, n° 1502998
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau. / (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres. » ; qu'aux termes de l'article L. 4123-8 du même code : « Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Ordre des médecins·
  • Bureau de vote·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Election·
  • Conseil·
  • Ordre·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).