Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux
Article L4123-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)
Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau.
L'assemblée générale, appelée à élire le conseil départemental de l'ordre ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, est convoquée par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.
Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes du département exerçant à poste fixe et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres.
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[…] Audience du 12 septembre 2019 Lecture du 3 octobre 2019 ___________ 55-01-02-01-03 C […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau dudit conseil. (…) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres ». […]
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau dudit conseil. / L'assemblée générale est convoquée par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2015, n° 1502998
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau. / (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres. » ; qu'aux termes de l'article L. 4123-8 du même code : « Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin. (…) » ;
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